Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Les fédérations sportives sont placées sous le contrôle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

      • Les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d'honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services de l'Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.

        A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l'identité des personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l'étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.

      • Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l'identité des personnes mentionnées à l'article D. 131-2 aux services de l'Etat afin :

        1° De permettre à ces services de contrôler le respect par ces personnes de leurs obligations d'honorabilité prévues par les articles L. 212-9 et L. 322-1 ;

        2° De permettre à ces services d'opérer les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces personnes ne méconnaissent pas, le cas échéant, les mesures prises à leur encontre en application de l'article L. 212-13.

      • Article R131-2 (abrogé)

        La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.

        • Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :

          1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;

          2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;

          Les fédérations sportives peuvent adopter un règlement disciplinaire comportant des dispositions complémentaires à celles du règlement disciplinaire type ;

          Le ministre chargé des sports contrôle la conformité du règlement disciplinaire adopté au règlement disciplinaire type ;

          3° Avoir souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11 ;

          4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;

          5° Justifier qu'elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.

        • Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :

          1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ;

          2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ;

          3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.

        • Sont joints à la demande d'agrément :

          1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du règlement disciplinaire ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

          2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

          3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours ;

          4° Les trois derniers rapports d'activité ;

          5° Le document par lequel le représentant légal de la fédération atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11.

          Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2°, 3° et 4° correspondant à leur durée d'existence.

        • La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci.

          Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

          Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément.

        • La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément entre en vigueur à compter de son adoption par l'assemblée générale ou le cas échéant, s'agissant du règlement disciplinaire, par l'instance collégiale compétente et est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance collégiale qui l'a approuvée.

          Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires dans un délai raisonnable qu'il fixe.

        • L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :

          1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;

          2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

          3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

          4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 ;

          5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

          L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8.

        • Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

          La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations.

        • La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :

          1° D'association affiliée à la fédération ;

          2° De licencié de la fédération ;

          3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

          4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

          5° De société sportive.

          A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6.

          La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits.

          La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant.

        • Article R131-12 (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'arrêté portant délivrance de l'agrément a été publié, les modifications apportées en application du présent code aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prennent effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à l'approbation de ces statuts prévue par l'article 13-1 précité.

        • Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants :

          1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;

          2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;

          3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.

          L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.

        • Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée.L'indication du nom de la fédération ne doit pas être rendue moins lisible que celle du titre délivré.

        • Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.

        • Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.

          Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.

          La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.

          La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.

          Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.

          Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération.

          Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.

        • Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis :

          - du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ;

          - du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.

        • La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.

          Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.

        • Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.

          Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.

        • Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux.

          Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Lorsqu'ils sont recrutés ou détachés sur contrat, ces agents sont évalués, selon les cas, par le ministre chargé des sports ou par le chef du service déconcentré dont ils relèvent au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.

        • L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.

        • Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions.

          Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par :

          1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ;

          2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;

          3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional.

        • Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.

          Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.

          Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. Dans ce dernier cas, la fédération sportive définit et met en place les moyens par lesquels elle est régulièrement tenue informée des montants directement versés à ce titre par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux.

          L'indemnité mentionnée au premier alinéa est soumise au régime de cotisations et contributions sociales prévu pour les indemnités versées par l'Etat.

        • Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent.

          Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.

          Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.

        • La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.

          La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-238 du 24 février 2022, le second alinéa de l'article R. 131-25 du code du sport, dans sa rédaction issue dudit décret, est applicable à compter du 1er janvier 2023.

        • La demande de délégation comporte :

          1° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ;

          2° Un calendrier officiel des compétitions qu'elles organisent ou autorisent, ménageant aux sportifs, aux entraîneurs et aux arbitres le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé, publié avant le début des compétitions de la saison sportive ;

          3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.

          En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de la fédération.

        • L'arrêté du ministre chargé des sports accordant à une fédération la délégation est, après conclusion du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14, pris après avis du Comité national olympique et sportif français rendu, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, après avis du Comité paralympique et sportif français.

          Il est publié au Journal officiel de la République française.

        • La délégation est accordée pour une durée de quatre ans.

          La délégation est accordée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des jeux Olympiques ou Paralympiques d'été.

          Lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrites au programme de ces jeux, sont pratiquées principalement en hiver, la délégation est accordée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver.

          Au terme des périodes définies aux trois premiers alinéas en fonction des disciplines concernées, le contrat de délégation et l'arrêté mentionnés à l'article R. 131-26-1 cessent de plein droit de produire leurs effets.

        • La demande de délégation ou de son renouvellement est présentée au plus tard :

          -le 30 juin de l'année suivant celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'été ;

          -le 30 juin de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver pour les fédérations qui sollicitent la délégation d'une discipline sportive inscrite aux jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrite au programme de ces jeux, est pratiquée principalement en hiver.

        • Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué une ligue professionnelle non dotée de la personnalité juridique établit les règlements spécifiques aux activités qui sont confiées à cette ligue.

          Ces règlements déterminent notamment les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.

          Ils prévoient que la majorité des membres de la ligue est élue directement par les associations sportives membres de la fédération, par les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation représentative lorsqu'elle existe.

        • Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.

          A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :

          1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;

          2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :


          -de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;

          -de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;

          -de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;

          -de développement durable ;

          -de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;


          3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;

          4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;

          5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.

          Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.

        • Figurent en annexe du contrat de délégation les documents suivants :

          1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ;

          2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ;

          3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ;

          4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ;

          5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ;

          6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant notamment les règles mentionnées aux articles R. 131-32, R. 131-33 et, le cas échéant, celles mentionnées aux articles R. 331-7 et R. 331-19 ;

          7° Le cas échéant, la convention liant la fédération à ses organismes territoriaux ou nationaux lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ;

          8° La convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23 ;

          9° Les conventions signées entre l'Agence nationale du sport et la fédération.

        • Le contrat de délégation est modifié en cas de retrait partiel d'une délégation confiée à une fédération. Il est également modifié lorsque les évolutions des documents en annexe du contrat sont de nature à modifier les engagements contractuels des parties.

          Il peut être modifié sur demande motivée de la fédération.

        • Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement pour l'un des motifs suivants :

          1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

          2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

          3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.

        • La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, du Comité paralympique et sportif français :

          1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;

          2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;

          3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

          4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

          5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives.

          Le retrait de la délégation emporte cessation de plein droit du contrat de délégation.

          La délégation est retirée de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément accordé à la fédération sportive concernée, ainsi qu'en cas de non-respect du contrat d'engagement républicain.

          Le retrait partiel de la délégation intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour le retrait de délégation d'une discipline sportive.

          La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs fondant le retrait ou le retrait partiel et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

          La décision de retrait ou de retrait partiel de la délégation est prise par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

        • Article R131-31 (abrogé)

          La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap:

          1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;

          2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;

          3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

          4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

          La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

          La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

        • Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :

          1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;

          2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;

          3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;

          4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.

        • Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :

          1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;

          2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.

          A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.

          Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.

        • Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :

          1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;

          2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;

          3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.

          Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.

        • La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Le public y a accès gratuitement.

          Les règlements publiés sous forme électronique en application du premier alinéa, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur mise en ligne.


          Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2017-1269 du 9 août 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

        • Sont acteurs des compétitions sportives au sens de l'article L. 131-16 :

          1° Les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les sportifs exerçant leur activité au sein d'une association sportive, d'une société sportive, de leur centre de formation ou d'une personne morale participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

          2° Les personnes participant à l'encadrement sportif, médical et paramédical et exerçant leur activité dans le cadre des compétitions sportives servant de support à des paris ou auprès des acteurs mentionnés au 1° ;

          3° Les arbitres et juges professionnels ou de haut niveau, les arbitres et juges d'une compétition sportive servant de support à des paris ainsi que toute personne qui participe, directement ou indirectement, à l'arbitrage ou au jury de ces compétitions ;

          4° Les dirigeants, salariés et membres des organes de la fédération sportive et de ses organismes déconcentrés ainsi que ceux de la ligue professionnelle que la fédération a créée, le cas échéant ;

          5° Les dirigeants, salariés, bénévoles et membres des associations sportives et des sociétés sportives participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

          6° Les agents sportifs licenciés ou autorisés en prestation de service et les avocats mandataires sportifs ;

          7° Les dirigeants, salariés, bénévoles, personnes accréditées ou prestataires des organisateurs d'une compétition sportive servant de support à des paris ;

          8° Les dirigeants et salariés des organisations professionnelles représentatives des sportifs, arbitres, entraîneurs et clubs professionnels.

        • Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.

          La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

          L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires du traitement mentionné au premier alinéa.

          Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.

        • Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :

          1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

          2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;

          3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.

          Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.

        • I. - Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ses droits.

          La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-16-1.

          Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.

          II. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque ces dernières satisfont à l'une des conditions suivantes :

          1° Elles sont effectuées au moyen d'un compte joueur ;

          2° Elles sont liées à des sommes misées ou gagnées excédant le seuil calculé par reçu de jeu mentionné à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;

          3° Elles sont afférentes à des lots ou gains dont la société procède au paiement groupé et au moyen de monnaie scripturale, dès lors que leur total cumulé excède le seuil mentionné à l'article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ;

          4° Elles ont été détectées par la société comme revêtant un caractère atypique, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux.

          III. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives à :

          1° L'identité des joueurs, notamment les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ;

          2° Leurs prises de jeu, notamment les dates et heures des prises de paris, montants des sommes misées, formules de paris jouées, compétitions supports des paris, pertes ou gains, dates et heures de versement des gains éventuels.

          Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs.

        • En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.

        • I. - Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :

          1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;

          2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;

          3° D'une manifestation sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;

          4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale.

          Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.

          II. - Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.

        • L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.

          L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.

        • I. - Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

          1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;

          2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;

          3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

          Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

          II. - Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

          1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;

          2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;

          3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

          Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

        • I. - L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

          II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.

        • Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.

          Ces rapprochements comportent la mention :

          1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

          2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

          3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

          Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.

        • Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.

        • Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

          Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.

        • En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.

      • Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale :

        1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ;

        2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs.

      • La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

        Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1.

        Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle.

        Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.

        Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.

      • L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.

        Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.

        L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

        Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale.

        L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci.

        Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.

      • La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend :

        1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;

        2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;

        3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;

        4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.

        Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives.

      • L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.

        Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.

        Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.

      • Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.

      • Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6.

      • Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.

      • Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11.

        La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.

      • Relèvent de la compétence de la fédération :

        1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;

        2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

        3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;

        4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;

        5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;

        6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ;

        7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;

        8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;

        9° Le classement des équipements sportifs ;

        10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

      • La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :

        1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;

        2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;

        3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;

        4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;

        5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.

      • La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.

        Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.

      • La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1.

      • La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.

      • Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.

      • La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.

      • En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour :

        1° Les demandes de labellisation de club sportif ;

        2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.

Retourner en haut de la page