La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national.
Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.
VersionsLiens relatifsNul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ;
3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;
4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;
5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.
VersionsLiens relatifsI.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau.
1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule :
-les modalités du suivi de la formation ;
-les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ;
-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ;
-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ;
2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce :
-les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ;
-les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ;
-les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ;
-les modalités de son suivi médical ;
3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne :
-les modalités de sélection en équipe nationale ;
-les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;
4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise :
-les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ;
-les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ;
-les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ;
-les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.
II.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération.
VersionsL'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Relève, Reconversion.
VersionsPeut être inscrit dans la catégorie " Elite " le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsPeut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions
VersionsPeut être inscrit dans la catégorie "Relève" le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
VersionsPeut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
VersionsLa durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à la maternité.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 221-8 est le directeur de l'Agence nationale du sport prévue à l'article L. 112-10.
Versions
La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.
Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
VersionsLiens relatifs
La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.
L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau.
Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsUne liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6.
Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
VersionsLiens relatifsLes listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.
Versions
La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
VersionsI. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :
a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;
b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;
c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
-au présent code ;
-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6.
II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.
VersionsLorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer.
Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.VersionsAvant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.
Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Article D221-17 (abrogé)
Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
VersionsDans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " Projet de performance fédéral ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle D221-18 (abrogé)
La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :
1° Les objectifs poursuivis ;
2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;
3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.
Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.
VersionsLa validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :
1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;
2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.
Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :
a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;
b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;
c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;
d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;
e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;
f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;
g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.VersionsLiens relatifsArticle D221-19 (abrogé)
Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.
Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.
VersionsLiens relatifsLes projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21.
VersionsLiens relatifsArticle D221-20 (abrogé)
Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
VersionsLiens relatifsConstitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier :
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.VersionsLiens relatifsArticle D221-21 (abrogé)
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.
VersionsLiens relatifsConstitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.VersionsLiens relatifsArticle D221-22 (abrogé)
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
VersionsLa validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.
VersionsLiens relatifsLe directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle D221-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
VersionsLiens relatifsChaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs ".
VersionsLiens relatifs
Article R221-27 (abrogé)
La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Elle comprend :
1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;
b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
d) Un par le ministre de la défense ;
e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;
f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;
g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;
h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;
j) Un par le ministre chargé de la santé ;
2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Un maire ou un conseiller municipal ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
VersionsLiens relatifsArticle R221-28 (abrogé)
Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :
1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;
2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
VersionsArticle R221-29 (abrogé)
Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
VersionsArticle R221-30 (abrogé)
Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.
Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsArticle R221-31 (abrogé)
En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.
Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.
Sont membres de la délégation permanente :
1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;
4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;
5° Un représentant des élus locaux.
VersionsLiens relatifsArticle R221-32 (abrogé)
La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.
La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.
VersionsArticle R221-33 (abrogé)
La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.
La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.
Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.
VersionsArticle R221-34 (abrogé)
Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.
VersionsArticle R221-35 (abrogé)
Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
VersionsArticle R221-36 (abrogé)
La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :
1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;
2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;
- le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;
3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;
5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
VersionsArticle R221-37 (abrogé)
La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.
VersionsArticle R221-38 (abrogé)
Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :
1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;
2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.
VersionsArticle R221-39 (abrogé)
La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.
Versions
Le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 porte sur :
-les valeurs de la République ;
-les valeurs de l'olympisme ;
-l'éthique dans le sport ;
-le cadre juridique et économique applicable au sportif.
Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics auxquels elle est destinée.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération.
Versions
Chapitre Ier : Sport de haut niveau (Articles R221-1 à D221-27)