Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives.
Elles exercent leur activité en toute indépendance.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.
Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes fédérations sportives regroupent des associations sportives.
Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;
2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ;
4° Les sociétés sportives.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :
1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ;
2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :
1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandaté en cas d'empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l'année 2024 ;
2° Que le président de la fédération et les membres de l'organe collégial d'administration sont élus par les membres de l'assemblée générale.
Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l'assemblée générale élective fixées au présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires.Conformément au III de l'article 33 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsInformations pratiquesLa licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAfin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 29 (V)
Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 30
Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 31
Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 38 (V)I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports.
Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;
2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes.Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
II. - Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.
2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.
3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d'âge ni d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes.
II bis. - Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions.
II ter. - Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article.
III. - Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.
Conformément au A du II de l’article 29 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 : Le 1 du II du présent article est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.
Conformément au B du II de l’article 29 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 : Le 2 du II du présent article est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.
Conformément au III de l'article 38 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsArticle L131-8-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 1 (V)
Création LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 1Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français.VersionsLes fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
VersionsLiens relatifsDans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.
Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
VersionsLiens relatifsLes fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et des associations et sociétés sportives qui en sont membres.
VersionsLiens relatifsLes fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
VersionsLiens relatifsDes personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret.
Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.
Pour l'exercice de leurs missions et par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents, lorsqu'ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d'entraîneur national, peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.VersionsLiens relatifsLes fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
VersionsDans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l'article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle-même reconnue par la fédération internationale et avec l'accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.
Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s'y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif dont ils sont licenciés.VersionsLiens relatifs
Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l'Etat qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain.Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
VersionsLiens relatifsLes fédérations délégataires :
1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive, d'un programme d'accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ;
4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.
VersionsLiens relatifsLes fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3.
Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance. Ce comité veille à l'application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu'au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts qu'elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.
Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l'article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 132-2 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts.VersionsLiens relatifsLes fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l'article L. 131-8 du présent code, qu'elles mettent en œuvre dans l'exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l'article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
VersionsLiens relatifsLes statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire, avec voix délibérative.
Des représentants des entraîneurs et des arbitres, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire.
La part des sièges réservés au sein des instances dirigeantes de la fédération à des licenciés ayant une qualité particulière ne peut représenter plus de 25 %.Conformément au III de l'article 33 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLes fédérations délégataires édictent :
1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret :
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 ou de l'opérateur titulaire des droits exclusifs mentionnés au a ci-dessus qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l'une des compétitions de leur discipline et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.
Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsL'accès d'une fédération sportive délégataire à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur l'une des compétitions de sa discipline, s'effectue :
1° Par demande adressée à l'Autorité nationale des jeux pour les opérations enregistrées par un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;
2° Par demande adressée à la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévue à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises pour les opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie et vérifie l'identité des parieurs.
L'Autorité ou la société mentionnées aux alinéas précédents communiquent à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsA l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " ainsi que décerner ou faire décerner celle d'" Equipe de France " et de " Champion de France ", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.
VersionsLiens relatifsLe fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14, des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.
Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
VersionsLiens relatifsLorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 131-20.
VersionsLiens relatifsToute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14 est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :
1° L'inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;
2° L'inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Fédérations sportives (Articles L131-1 à L131-22)