Code du sport

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

    Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

    Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ses organes.

  • Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du livre II ainsi qu'au titre II du livre III.

  • Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

    Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.

    Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

    Il est également dépositaire :

    1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

    2° De l'hymne olympique ;

    3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;

    4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

    5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;

    6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

    II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.

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