Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant dudit article 14, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de ladite loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la même loi.

  • Article L122-15

    Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.

    Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.

  • L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle.

  • L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice.

    Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant dudit article 14, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de ladite loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la même loi.

  • Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

  • Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant dudit article 14, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de ladite loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la même loi.

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