Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 03 avril 2021
Les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d'honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services de l'Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.
A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l'identité des personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l'étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.VersionsLiens relatifsLes fédérations sportives transmettent les informations relatives à l'identité des personnes mentionnées à l'article D. 131-2 aux services de l'Etat afin :
1° De permettre à ces services de contrôler le respect par ces personnes de leurs obligations d'honorabilité prévues par les articles L. 212-9 et L. 322-1 ;
2° De permettre à ces services d'opérer les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces personnes ne méconnaissent pas, le cas échéant, les mesures prises à leur encontre en application de l'article L. 212-13.VersionsLiens relatifsArticle R131-2 (abrogé)
La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.
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Section 1 : Dispositions générales (Articles R131-1 à D131-2-1)