Code du sport

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • Le présent chapitre ne comprend pas de disposition règlementaire.

        • En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

          Le document prévu à l'article A. 112-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.

        • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

          Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 112-10.

        • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

          Ils comprennent :



          -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

          -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

          -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

          -l'état détaillé des ressources propres ;

          -le plan de trésorerie ;

          -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.



          En outre, sont transmis pour information :



          -les accords-cadres ;

          -les marchés à bons de commandes ;

          -la liste des agents accueillis en position d'activité ;

          -la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

        • En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :



          -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du Musée national du sport ;

          -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Musée national du sport, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

          -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du Musée national du sport à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

          -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du Musée national du sport ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

          -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

          -les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du Musée national du sport relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

        • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 112-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

          Sont soumis au visa :


          -les acquisitions et aliénations immobilières ;

          -la convention de mise à disposition des locaux du MNS par la ville de Nice ;

          -les marchés autres que les marchés à bons de commande.


          Sont soumis à avis préalable :


          -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.



          Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

          Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

          Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au Musée national du sport le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

          Le Musée national du sport est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

          Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

          L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

          Dans les conditions prévues à l'article A. 112-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


        • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du Musée national du sport remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

          Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

        • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

          Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

        • I.-La conférence régionale du sport de Corse est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de la Corse ou son représentant ;

          b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

          c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          e) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

          f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Huit représentants désignés par la collectivité de Corse ;

          b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires de Corse-du-Sud et un représentant des communes désigné par l'association des maires de Haute-Corse, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Corse-du-Sud et un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Haute-Corse.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif corse dont deux issus d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;

          b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

          c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques désignés par le comité régional olympique et sportif corse, en accord avec le comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées ;

          d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

          e) Un représentant désigné par l'association nationale des ligues de sport professionnel, parmi les structures corses de sport professionnel.

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

          b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

          c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

          d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;

          e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;

          f) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse ;

          g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;

          h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;

          i) Un représentant désigné par le Centre du sport et de la jeunesse corse.

          II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • I.-La conférence des financeurs du sport de Corse est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de la Corse ou son représentant ;

          b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

          c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          e) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

          f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          1) Trois représentants désignés par la collectivité de Corse ;

          2) Un représentant des communes désigné par l'association des maires de Corse-du-Sud et un représentant des communes désigné par l'association des maires de Haute-Corse, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          3) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Corse-du-Sud et un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Haute-Corse.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif corse dont deux issus d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;

          b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

          c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques désignés par le comité régional olympique et sportif corse, en accord avec le comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées ;

          d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

          e) Un représentant désigné par l'association nationale des ligues de sport professionnel, parmi les structures corses de sport professionnel.

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

          b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

          c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

          d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;

          e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;

          f) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse ;

          II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

      • Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :

        1° Collège des personnels pédagogiques ;

        2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

        3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;

        4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;

        5° Collège des stagiaires en formation.

      • Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

        Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

        Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits dans l'établissement à la date de clôture du scrutin.

        Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

        Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter.

        Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

      • Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe I-0-1.

        Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 114-7 du code du sport.

        Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

      • Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel mentionné à l'article R. 114-22, établi par l'ordonnateur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, est composé de trois tableaux, dont les modèles figurent à l'annexe I-0-2, présentés comme suit :

        - le tableau de suivi des emplois, décrivant les entrées et sorties, dans le courant de l'année, des personnels rémunérés par le centre et des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui, ainsi que les prévisions de consommation du plafond d'autorisations d'emplois (tableau I) ;

        - le tableau de suivi des dépenses de personnel, décrivant notamment les prévisions de dépenses de personnel (tableau II) ;

        - le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel (tableau III).

      • Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration.

        Ce document fait l'objet d'actualisations également transmises au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant le 15 mai et avant le 15 septembre.

        Lors de ces actualisations, seuls les tableaux de suivi des emplois et de suivi des dépenses de personnel sont fournis. Le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel peut cependant être fourni à la demande du directeur régional chargé de la jeunesse et des sports.

        Ce document est également actualisé sur la base des données relatives à l'exécution de l'exercice clos et transmis, pour information, au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, à l'occasion de l'envoi du compte financier aux membres du conseil d'administration.

        Chaque transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est accompagnée d'une note de l'ordonnateur portant notamment sur le caractère soutenable des dépenses de personnel, le respect du plafond d'emploi et de la variation d'effectifs prévue en budget initial.

      • Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, le président du conseil régional et le ministre chargé des sports peuvent demander au centre la communication de tout élément permettant d'expliciter le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le cas échéant sous forme d'un document détaillé.

      • Dans un délai d'un mois après la transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu aux deux premiers alinéas de l'article A. 114-5, le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports rend un avis sur le caractère soutenable des dépenses de personnel du centre et le respect de ses autorisations d'emplois.

        Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.

        Cet avis est adressé au directeur du centre ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.

        En cas d'avis défavorable, le centre doit, dans un délai d'un mois, indiquer au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports les mesures qu'il propose de mettre en œuvre afin de rétablir la situation. Ces propositions sont également transmises au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.

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