Code du sport

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Article A211-7 (abrogé)


    Le département du sport de haut niveau a pour mission :
    1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
    2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
    3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
    4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

  • Article A211-8 (abrogé)

    Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.


    Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.

Retourner en haut de la page