Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel.

    Il atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement.

    En outre, il confère à son titulaire :

    -la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ;

    -la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ;

    -la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche.

    Le brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend :

    1° Une partie commune à l'ensemble des options ;

    2° Une partie spécifique à chaque option.

    Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique.

    Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage.


  • La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
    1° Soit par la réussite à un examen ;
    2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ;
    3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.

  • La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
    1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique ;
    Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
    Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires d'un contrat de travail relevant de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
    2° Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ;
    3° Soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend :
    a) Un test de sélection ;
    b) Un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ;
    c) Un stage pédagogique en situation ;
    d) Des unités de formation ;
    e) Un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final.
    Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article D. 212-72, déterminent le contenu de la partie spécifique.


  • Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :
    1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;
    2° Des unités de formation ;
    3° Une évaluation terminale de synthèse.
    Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.


  • Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 212-75. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée.
    Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :
    ― la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;
    ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;
    ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.
    La convention est signée par :
    ― l'organisme de formation ;
    ― la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;
    ― et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


  • Le stage de préqualification mentionné à l'article A. 212-104 a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie.

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