Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article A331-2

    Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

    Tout dossier de déclaration de manifestation sportive, mentionnée à l'article R. 331-6, présenté par l'organisateur comprend :

    1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité ;

    2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule ;

    3° La discipline sportive concernée et les modalités d'organisation de la manifestation dont le programme et le règlement précisant si le départ et la circulation des participants sont groupés ;

    4° Un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées ainsi que la liste de ces voies, sur lequel figurent, le cas échéant, les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;

    5° Le nombre maximal de participants de la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;

    6° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;

    7° L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.

    Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2017, les dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration de manifestations actuellement en cours d'instruction restent régis par les dispositions en vigueur le jour du dépôt du dossier.

  • Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants :

    1° Le règlement de la manifestation, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;

    2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ;

    3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ;

    4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

    5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

    6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ;

    7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2017, les dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration de manifestations actuellement en cours d'instruction restent régis par les dispositions en vigueur le jour du dépôt du dossier.

  • Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :

    1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

    2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.

  • L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation. Le cas échéant, elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales concernées par la manifestation.

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