Code du sport

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :

    1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;

    2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;

    3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.

    Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l'article A. 322-3-2.

  • I.-Le test mentionné à l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :


    -effectuer un saut dans l'eau ;

    -réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

    -réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

    -nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

    -franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.


    Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

    II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

    1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;

    2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;

    3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

    III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

  • Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants :

    1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ;

    2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.

  • Article A322-3-4

    Version en vigueur depuis le 19 septembre 2015

    Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.

    Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.

  • Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :


    -les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;

    -les limites autorisées de la navigation et leur balisage.


    Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.

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