Code du sport

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • A la demande du ministre chargé des sports, l'Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme.

    L'Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d'évaluation et d'étude relatifs au supportérisme qu'elle inscrit à son programme de travail.

    Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.

    Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. A ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle.

    Elle présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport, dont la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme.

  • L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

    Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :

    1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;

    2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

    3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

    4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

    5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;

    6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

    7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

    8° Deux représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport.

  • Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 8° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

    Le mandat est renouvelable une fois.

    Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.

    Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.

    Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

  • L'Instance nationale du supportérisme se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

    Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.

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