Code du sport

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :

    1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;

    2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;

    3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;

    4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

    5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ;

    6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;

    7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

    8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;

    9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :

    a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;

    b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.

    L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.

  • Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-18, le dossier de demande d'autorisation comprend également la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route . A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.

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