Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • Article L230-1 (abrogé)

      La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.

      La politique publique de l'alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l'alimentation après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l'alimentation est associé à l'élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.

      Le programme national pour l'alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :

      ― la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;

      ― la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;

      ― la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou l'animal ;

      ― l'éducation et l'information notamment en matière de goût, d'équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d'hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l'origine des matières premières agricoles ainsi que des mode de production et de l'impact des activités agricoles sur l'environnement ;

      ― la loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur ;

      ― la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire ;

      ― les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et limitant le gaspillage ;

      ― le respect et la promotion des terroirs ;

      ― le développement des circuits courts et l'encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ;

      ― l'approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;

      ― le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d'un registre national du patrimoine alimentaire.

      Les actions mises en œuvre dans le domaine de l'éducation et de l'information en matière d'équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.
    • L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.

      Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l'alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, l'Etat peut communiquer aux collectivités territoriales qui en font la demande les données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits transmises par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, en application du premier alinéa.

      Un décret en Conseil d'Etat précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en cas de non-transmission des données.

    • L'observatoire de l'alimentation assure un suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Il collecte et analyse les données nutritionnelles relatives aux aliments afin d'éclairer les pouvoirs publics et les opérateurs privés en vue d'une amélioration continue de la qualité de l'offre alimentaire et d'une réduction des risques en matière de santé.

      Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230-4.

      Les modalités de fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.

    • Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l'Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.

      Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires.

      Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l'observatoire de l'alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l'offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés. Pour les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés sont fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'alimentation.

      Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l'exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux.

      Les agents habilités veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 511-14 et L. 512-5 du code de la consommation.

      Lorsqu'un agent mentionné au troisième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du même article, l'autorité administrative compétente de l'Etat met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :

      1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d'actions de formation du personnel du service concerné ;

      2° Imposer l'affichage dans l'établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l'Etat.

      Lorsque le service relève de la compétence d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association gestionnaire ou d'une autre personne responsable d'un établissement privé, l'autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu'elle a ordonnées.

      Les gestionnaires, publics et privés, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d'informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.

      Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.

    • I.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l'une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % :

      1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

      1° bis Produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ;

      2° Ou issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

      3° Ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

      3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

      4° Ou bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 ;

      5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

      6° Ou, jusqu'au 31 décembre 2026, issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

      7° Ou, à compter du 1er janvier 2027, issus des exploitations ayant fait l'objet du plus haut niveau de certification prévu à l'article L. 611-6 ;

      8° Ou satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

      Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

      II.-Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 du présent code.

      Lorsqu'elles déterminent la nature et l'étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d'un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits.

      III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment :

      1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

      2° La caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;

      3° Le ou les niveaux d'exigences environnementales prévus au 6° du même I ;

      4° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au 8° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d'une certification par un organisme indépendant ;

      5° Les conditions d'une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

      IV.-Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

      V.-A compter de la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l'application du présent article.

      Ce bilan s'attache à éclairer le Parlement sur :

      1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;

      2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;

      3° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d'un circuit court ou d'origine française.

    • Les personnes morales ayant la charge d'un restaurant collectif informent à l'entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis.


      Conformément au II de l’article 257 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Les gestionnaires des restaurants collectifs servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent.


      Conformément au III de l’article 257 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Il est créé une instance de concertation pour la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation, dénommée comité régional pour l'alimentation, présidée par le représentant de l'Etat dans la région. Elle est chargée notamment de la concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective pour faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1. Un décret fixe la composition de ce comité et précise ses modalités de fonctionnement.

    • I.-Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu'elles s'appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l'article L. 230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l'environnement.

      II.-Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l'équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d'exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l'âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

      Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, et fait l'objet d'une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l'évolution de l'approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l'article L. 230-5-1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l'Etat dans la région leur engagement dans l'expérimentation afin d'en faciliter l'évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

      L'évaluation porte également sur les modalités d'application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l'évaluation prévue à l'article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour recommander une généralisation de cette expérimentation.

      III.-Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu'ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l'Etat, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d'un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l'environnement.

      IV.-Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l'Etat dans la région est organisée pendant la durée de l'expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des comités régionaux pour l'alimentation définis à l'article L. 230-5-5. A l'occasion de cette concertation, les outils d'aide mentionnés à l'article L. 230-5-6-1 font l'objet d'une communication.

    • Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l'expérimentation prévue au II de l'article L. 230-5-6 du présent code, le Gouvernement propose des outils d'aide à la décision, à la structuration des filières d'approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d'un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l'article L. 230-5-1 mettent en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l'équilibre nutritionnel des repas et l'atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique.

    • Dans un délai d'un an a ̀ compter de la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 précitée, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d'aide a ̀ la décision, a ̀ la structuration des filières d'approvisionnement sur leurs territoires, a ̀ la formulation des marchés publics, a ̀ la formation des personnels concernés, nécessaires a ̀ l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1 ainsi qu'à l'élaboration du plan pluriannuel de diversification de protéines décrit à l'article L. 230-5-4.

    • Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont soumis au sixième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement.

    • Article L230-6 (abrogé)

      L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l'Union européenne que par l'Etat ou toute autre personne morale.

      Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d'associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies.

      Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire.

      Les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de collecte et de transmission à l'autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
      • I.-Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées.

        II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

        1° Au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production ;

        2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ;

        3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers et des aliments pour animaux ;

        4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux, les produits dérivés de ces derniers et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ;

        5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser ;

        6° Au contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée ;

        7° Au contrôle du respect des dispositions régissant la fabrication, l'entreposage, le transport et la mise sur le marché des aliments médicamenteux et des produits intermédiaires.

        Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel prévu à l'article 109 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire.

      • Article L231-2 (abrogé)

        I.-Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :

        1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

        2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

        3° (Supprimé) ;

        4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;

        5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;

        6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;

        8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ;

        9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense.

        II.-Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.

        III. (Supprimé)

        IV.-Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celle du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.

      • I.-Pour l'exercice de leurs fonctions, et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :

        1° Ont accès aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels.

        Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

        Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 ;

        2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale sont hébergés ainsi qu'à leurs annexes ;

        3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ;

        4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ;

        5° Ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ;

        6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse.

        II.-(Abrogé).

        III. (Supprimé).

      • I. - Les vétérinaires officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union européenne. Ils sont notamment qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :

        1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les établissements d'abattage ;

        2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;

        3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;

        4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

        II.-Les vétérinaires officiels sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.

        III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 peuvent :

        1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;

        2° Prélever des échantillons pour analyse.

        IV.-Les agents habilités pour exercer les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :

        1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;

        2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;

        3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits, dans les conditions prévues à l'article L. 943-8.

        V.-Les vétérinaires des armées sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions au sein des organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur :

        1° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;

        2° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité.

        VI.-Les vétérinaires des armées sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité et pour effectuer sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.

        VII.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire des armées, les militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat relevant de l'autorité du service de santé des armées et habilités à cet effet, dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, peuvent :

        1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés au VI ;

        2° Prélever des échantillons pour analyse.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des chapitres Ier à V du présent titre, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale, ou contenant des produits d'origine animale ainsi que les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers.

        Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.

      • Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités.

    • Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.

      Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

      Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.

      • Article L232-1-1 (abrogé)

        Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.

        Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.

        Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.

        Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.

        Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.

        Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.

    • Article L232-2 (abrogé)

      Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits, denrées alimentaires ou animaux mentionnés à l'article L. 231-1 ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret.

      • I.-Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.

        L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

        Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette décision.

        II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité administrative peut :

        1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

        2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites ;

        3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs activités jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.

        Sauf en cas d'urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

        III.-L'opposition, devant le juge administratif, à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.

      • Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative.

        En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré.

      • Article L233-3 (abrogé)

        Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu' il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

        Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement.

        Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement concerné.

        Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 233-1, les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l'obligation de formation mentionnée au premier alinéa du présent article.

        Un décret précise la liste des établissements concernés par l'obligation mentionnée au premier alinéa et précise les conditions que doivent respecter les organismes délivrant cette formation.

        Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.

      • I.- (Supprimé).

        II.- Le registre d'élevage que doit tenir tout propriétaire ou détenteur d'animaux en application des articles 102 et 105 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale est régulièrement mis à jour. Il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.

        Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

        Le registre est tenu à la disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet.

        La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        III.-Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.

        IV.-En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.

        En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Le vétérinaire officiel procède à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

        L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

      • I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.

        II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances.

        Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1.

        III.-Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.

        IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 5141-2 du même code qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du même code.

        V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret.

        VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.

        VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.

      • En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 235-1, des articles L. 5143-4 et L. 5143-5 du code de la santé publique, ou des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires officiels peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

        1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

        2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;

        3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

        4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

        5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;

        6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

        Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.

      • Lorsqu'il est établi qu'un médicament a été prescrit, délivré ou administré à un équidé réputé être destiné à l'abattage pour la consommation humaine, alors que ce médicament contient des substances pharmacologiquement actives qui ne sont pas autorisées conformément au règlement (CE) 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et à tout acte adopté sur la base de celui-ci, et qui ne figurent pas sur la liste des substances qui sont essentielles pour le traitement des équidés, mentionnés au paragraphe 5 de l'article 115 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018, les agents habilités à cet effet peuvent exclure définitivement l'équidé concerné de l'abattage pour la consommation humaine.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires officiels ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

        Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

        Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

        -la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

        -l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

        -tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

        -la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

        Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.

        Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.

      • Lorsqu'un manquement à l'article L. 234-1 est constaté, et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

    • Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.

      Les conditions dans lesquelles sont fabriqués, entreposés, transportés et mis sur le marché les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires sont fixées par le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, et par les dispositions du présent chapitre.

      S'ils ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'ils ont importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de cet aliment et en informent les autorités compétentes.

      Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixent par arrêté conjoint la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.

    • I.-Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prévue par le présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.

      L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

      Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette décision.

      II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :

      1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

      2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites ;

      3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs activités jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.

      Sauf en cas d'urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

      III.-L'opposition, devant le juge administratif, à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.

      • Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

        L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa.

        Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa du présent article.

      • Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.

        Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s'il dispose d'au moins une dent d'adulte.

        Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées au premier alinéa et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

      • Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

        L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.

        Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

        Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

        La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

        R = X x nombre de certificats.

        Le montant de X ne peut excéder 30 €.

        Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite d'un plafond annuel. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat.

        Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

      • L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise.

      • Article L236-2-2 (abrogé)

        I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-2, est effectuée par l'expéditeur à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

        II.-Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat.

        III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

        IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.

      • Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent chapitre, au titre des importations en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.

      • Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois d'animaux, de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d'aliments pour animaux, de micro-organismes pathogènes pour les animaux et de produits susceptibles de les véhiculer, appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, à un contrôle officiel en poste de contrôle frontalier au sens du point 38 de l'article 3 du même règlement. La liste des postes de contrôle frontalier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

        Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste de contrôle frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs.

        Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste de contrôle frontalier habilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.

        Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

      • Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents habilités à cet effet peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et ayant le statut de marchandises provenant de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont effectués à destination dans les conditions fixées par le droit de l'Union européenne ou, dans les cas où celui-ci l'autorise, par le ministre chargé de l'agriculture.

        En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236-1 ou de ses complices.

      • Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60 à 60-10, 61,63 ter, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.

        Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.

        Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents habilités à réaliser les contrôles prévus au présent chapitre peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative.

        En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.

      • Lorsque des marchandises provenant de l'Union européenne mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges au sein de l'Union, sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.

        Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne.

      • Les établissements et personnes qui participent ou procèdent aux échanges au sein de l'Union européenne des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis, par les dispositions mentionnées à l'article L. 222-1, d'autres règlements européens ou à défaut par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux ou à un agrément par l'autorité administrative. Ils peuvent également être soumis, dans les mêmes conditions, à la tenue d'un registre sur lequel sont notamment mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.

    • I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.

      II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2 , et aux dispositions prévues au 1° et au 6° de l'article 17 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.

      III. (Supprimé)

      IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

      V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

    • I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

      - d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ;

      - de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux, à l'exception des aliments médicamenteux, sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

      - de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;

      - de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un vétérinaire officiel.

      II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour un établissement :

      1° De ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou de suspension d'une ou plusieurs de ses activités, prise en application des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2 ;

      2° De mettre sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis en application de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

      3° De fabriquer un aliment médicamenteux ou un produit intermédiaire à partir d'un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu une autorisation aux fins de la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.

      II bis.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7.

      III.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant :

      - de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;

      - de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime.

      IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

      - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

      - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

      - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

      - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

      V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

    • I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :

      1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;

      2° Le fait de destiner aux échanges au sein de l'Union européenne ou à l'exportation des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;

      3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;

      4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés de ces derniers ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ;

      5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9.

      Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

      Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

      II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

      -l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

      -la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

      -l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

      -l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.

      III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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