Article L681-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
VersionsArticle L681-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsArticle L681-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à cet établissement public. Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité.
VersionsLiens relatifsArticle L681-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsArticle L681-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
VersionsLiens relatifsArticle L681-5-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-25.
VersionsLiens relatifsArticle L681-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11
VersionsLiens relatifsArticle L681-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L681-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
VersionsLiens relatifsArticle L681-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Créé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
VersionsArticle L681-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84Le chapitre Ier du titre V du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
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L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l'observatoire.
L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique.
Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte, notamment celle des produits issus de l'agriculture biologique.
Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.
Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 ou sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs. L'observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au même quinzième alinéa, à l'article L. 631-24-1 et aux II et III de l'article L. 631-24-3.
L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires.
VersionsLiens relatifsArticle L682-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret.
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Article L683-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
VersionsLiens relatifsArticle L683-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006Les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre sont applicables à Mayotte.
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Titre VIII : Observatoires (Article L682-1)