L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement à l'exception de celles exercées au titre des aides de la politique agricole commune qui n'ont pas été confiées à la collectivité de Corse en application du VII de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
VersionsLiens relatifsLes compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
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Article L314-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 101 () JORF 6 janvier 2006A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.
VersionsArticle L314-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit :
Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum d'installation prévue au premier alinéa.
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Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales (Articles L314-1 à L314-1-1)