Article L463-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 10Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.