Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 20 janvier 2022

    • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés. Le conseil d'administration désigne son président.

      Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peuvent décider que la gestion de ces sociétés sera assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

      Lorsque ces sociétés et leurs unions comptent des associés non coopérateurs, ceux-ci doivent être représentés dans le conseil d'administration ou dans le conseil de surveillance. En ce cas, les membres de ces conseils sont respectivement choisis par un collège d'associés coopérateurs et par un collège d'associés non coopérateurs. Un tiers au plus des sièges de ces conseils peut être attribué au collège des associés non coopérateurs.

    • Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur de la coopérative ou de l'union peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou les membres du directoire qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunications, permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

      Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, d'un inventaire, du rapport aux associés prévu à l'article L. 524-2-1 et aux opérations prévues aux articles L. 524-6-1, L. 524-6-2 et L. 524-6-3 ainsi qu'à toute autre décision prévue par les statuts.

      Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres de l'instance délibérante.

    • L'organe chargé de l'administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social.

      Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l'organe chargé de l'administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

      Toute personne appelée à assister aux réunions de l'organe chargé de l'administration de la société est tenue à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe.


      Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 93 XV, les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l'exercice en cours à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article -3 dans sa rédaction issue de ladite loi.

    • Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

      A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.

      Lorsque la limitation statutaire ou légale fixée jour l'âge des administrateurs ou membres du conseil de surveillance est dépassée et à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

      Pour l'exercice des fonctions de membre du directoire, les statuts doivent également prévoir une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

      Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.

    • Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise. Il comporte également les informations mentionnées au III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dès lors que le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la coopérative excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.

      L'organe chargé de l'administration de la société rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle, par branche d'activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'elles détiennent.

      Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l'application du VI de l'article L. 521-3-1.

      Si la coopérative ou l'union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe.

      Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, conformément à l'article L. 521-3-1, successivement et s'il y a lieu sur :

      a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;

      b) L'intérêt servi aux parts sociales ;

      c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle ;

      d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

      e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;

      f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

      g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

      h) La dotation des réserves facultatives.

      Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.

    • Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :

      -expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;

      -rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;

      -précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

    • Le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union indique la proportion de parts sociales détenues par ses salariés ou par les fonds communs de placement d'entreprise auxquels ces derniers ont souscrit et ceux de ses sociétés filiales.

      Lorsque ces parts représentent plus de 3 % du capital social, les accords d'intéressement ou de participation définissent les modalités d'admission d'au moins un des salariés au titre des associés non coopérateurs au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

      Les statuts peuvent prévoir que, lorsque la société coopérative agricole ou l'union comprend des associés non coopérateurs salariés par elle-même, ses filiales ou des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend des membres élus par les salariés de la coopérative ou de l'union, de ses filiales ou des organismes coopérateurs auxquels elle adhère.

      Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont au moins un siège.

    • Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l'indemnité compensatrice.

      Le rapport mentionné à l'article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l'indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l'administration de la société dans l'exercice de leur mandat.


      Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 93 XV, les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l'exercice en cours à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de ladite loi.

    • Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations.


      Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 93 XV, les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l'exercice en cours à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de ladite loi.

    • Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.

      Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix. Dans les unions comprenant deux associés coopérateurs, aucun des deux associés ne peut disposer de plus des trois cinquièmes des voix.



      Ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 art. 8 : Les unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 524-4 du code rural disposent d'un délai d'un an à compter de la date de la publication de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.

    • Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et des règlements intérieurs et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :

      - les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ;

      - les rapports aux associés du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ;

      - les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;

      - la liste des filiales et autres sociétés contrôlées par la coopérative ou l'union, localisées en France et à l'étranger, la liste des administrateurs des organes d'administration de ces filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.

      Les statuts peuvent prévoir, au profit des associés, le droit d'obtenir communication d'autres documents leur permettant d'être informés sur la gestion et la marche de la société.

      Un décret détermine les conditions de l'envoi ou de la mise à disposition de ces documents.

    • Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

      Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs.

      L'action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu'individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

    • Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-27 de ce code, à la diligence du conseil d'administration ou du directoire, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

      Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions, à l'exception de celles dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

    • Lorsque les conditions de la consolidation des comptes ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques établissent et publient des comptes combinés.

      Une coopérative agricole ou union de coopératives agricoles est considérée comme constituant une communauté d'intérêts économiques avec une autre coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une autre entité, lorsque existe entre elles un lien de cohésion et d'unité qui peut résulter d'un accord, d'une direction commune ou d'une mise en commun de services à caractère social, commercial, technique ou financier. Une communauté d'intérêts économiques est également réputée exister lorsqu'une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles.

      Lorsque des coopératives et unions, membres d'une union de coopératives agricoles, publient des comptes combinés, elles ne sont pas tenues d'intégrer dans le périmètre de la consolidation à laquelle elles doivent le cas échéant procéder ce qui relève de leur adhésion à cette union.

      Un rapport sur la gestion du groupe est publié en même temps que les comptes combinés.

    • Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins. Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, l'une au moins des deux personnes chargées du contrôle légal des comptes ne doit pas être salariée d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du présent code.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés.

    • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics.

      Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 dudit code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.

      Les autorités et les personnes morales mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.


      Conformément au IV de l’article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

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