Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles.

    Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et la deuxième phrase de l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.

  • Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :

    1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;

    2° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il administre ;

    3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

    Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.

  • Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :

    1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ;

    2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

    Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.

  • Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :

    1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ;

    2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ;

    3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ;

    4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.

  • Article L529-5 (abrogé)

    Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :

    1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

    2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d'"union de coopératives agricoles" ou de "fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

    Les dispositions de l'article 131-35 du code pénal sont applicables.

    Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

  • Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l'usage irrégulier des mentions suivantes :

    1° La mention : " coopérative ” employée avec l'un des qualificatifs : " agricole ”, " paysanne ”, " rurale ” ou " forestière ”, ou toute autre appellation de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

    2° La mention : " union de coopératives agricoles ” ou " fédération de coopératives agricoles ” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

    Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.
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