I.-Le plan régional de l'agriculture durable comprend :
-un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à l'échelle des territoires pertinents au sein de la région ;
-l'exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle dans la région ;
-l'énoncé des actions de l'Etat et de la région correspondant à ces orientations et des actions spécifiques ou complémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-2-1 ainsi que, le cas échéant, des recommandations faites aux acteurs des secteurs concernés et aux collectivités territoriales pour contribuer à leur réalisation ;
-en tant que de besoin, des documents cartographiques indicatifs ;
-la liste des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des orientations pendant la durée du plan et les modalités de ce suivi.
II.-Les orientations stratégiques tiennent notamment compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux suivants :
-l'aménagement et le développement durable des territoires ruraux ;
-les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, et, le cas échéant, la préservation de l'agriculture de montagne ;
-la préservation et la gestion des ressources naturelles, des milieux naturels et de la biodiversité ;
-la conception et le développement de pratiques et de systèmes de production innovants, conciliant efficacité économique et performance écologique ;
-le développement des productions bénéficiant d'un mode de valorisation de la qualité et de l'origine et notamment le développement de l'agriculture biologique ;
-le développement des filières de production, de transformation et de commercialisation ;
-l'engagement des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale ;
-la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables d'origine agricole ;
-la préservation et la déclinaison régionale de modèles alimentaires visant à garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et l'accès de tous à une alimentation de qualité.
Les orientations stratégiques visent notamment, sur la base de ces enjeux, à promouvoir et pérenniser les systèmes de production agroécologiques définis à l'article L. 1.
VersionsLiens relatifsArticle R111-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1597 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 15 décembre 2006L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de :
1° Douze représentants de l'Etat :
- un représentant du Premier ministre ;
- six représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;
- un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;
3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ;
5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;
6° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsArticle R111-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
La réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration est convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLes grandes orientations du plan régional de l'agriculture durable prennent en compte les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement, pour le secteur agricole, ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation des territoires et des activités aux changements climatiques et la réduction ou la prévention de la pollution atmosphérique ainsi que les objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable de ce schéma.
VersionsLiens relatifsArticle R111-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze jours au moins avant la date de la séance.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur, le représentant du contrôleur général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
VersionsLiens relatifsPour l'application du troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 relatif à l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région et le président du conseil régional sont assistés par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.
VersionsLiens relatifsLe projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.
S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région.
Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national.
VersionsA l'issue de la consultation mentionnée à l'article R. 111-3-1, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est après approbation du conseil régional, arrêté par le préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région.
VersionsArticle R111-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les transactions portant sur des montants supérieurs à des seuils qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe ;
9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
10° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés ;
11° Le rapport annuel d'activité.
VersionsVersion en vigueur depuis le 19 mai 2011
Le suivi de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est assuré par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, qui en établit un état annuel.
La commission peut, à cette occasion, présenter des projets de modification du plan. Lorsqu'elles sont retenues par le préfet de région, les modifications sont effectuées conformément à la procédure prévue pour son élaboration.VersionsL'établissement du bilan de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est décidé par le préfet au vu des états annuels, et au plus tard avant la fin de la septième année suivant la date d'approbation de ce plan.
Le bilan est établi par le préfet de région avec l'assistance de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.
A l'issue de ce bilan, le préfet de région et le président du conseil régional décident le maintien en vigueur du plan ou sa révision. Il est procédé à la révision du plan selon la procédure prévue pour son élaboration.
Si un bilan du plan régional de l'agriculture durable n'a pas été établi huit ans après la date de publication de l'arrêté l'approuvant, ce plan est réputé caduc.VersionsLiens relatifsArticle R111-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Sauf opposition de celui-ci dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal, elles sont exécutoires. Dans ce délai, le ministre peut, par lettre motivée, demander une nouvelle délibération.
VersionsArticle R111-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006Le conseil d'administration est assisté par un comité d'experts, composé de représentants de l'Etat et de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la communication et de l'information. Ce comité propose au directeur les orientations qu'il estime devoir être soumises au conseil d'administration.
Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du comité d'experts.
VersionsArticle R111-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006Les membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Le président du conseil d'administration et le directeur, pour le comité d'experts, peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont ils jugent la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.
VersionsArticle R111-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale, qui peut être le délégué à l'information et à la communication au ministère chargé de l'agriculture, est nommé par décret.
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article R. 111-4.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 111-4. Il en rend compte au conseil d'administration.
Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature.
VersionsLiens relatifsArticle R111-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006L'Etat peut mettre à la disposition de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale des personnels, des locaux et des moyens, notamment pour assurer le secrétariat du conseil d'administration et du comité d'experts, dans les conditions prévues par voie de convention.
VersionsArticle R111-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale présente, chaque année, au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel.
Lors de la présentation du compte financier, le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan.
VersionsArticle R111-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise aux règles fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
VersionsLiens relatifsArticle R111-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1627 du 23 décembre 2010 - art. 5
Création Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles D111-1 à D111-5)