Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
VersionsLiens relatifs- Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier.VersionsLiens relatifs
Section 6 : Dispositions pénales. (Articles L121-22 à L121-23)