Article L654-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L654-26 (abrogé)
Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2016
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret peut comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit.
VersionsLiens relatifsArticle L654-27 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8Les compétences dévolues par les articles L. 654-25 et L. 654-26 dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
VersionsLiens relatifsLe foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage.
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Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux. (Article L654-27-1)