Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 sont tenus de cotiser au titre des prestations familiales, pour ces salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ces salariés sont affiliés.
VersionsLiens relatifsLes cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles définie à l'article L. 741-10.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.
Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er février 2022.
VersionsLiens relatifsArticle L741-4-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 114 (V)
Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 26 () JORF 6 janvier 2006Les dispositions de l'article L. 741-15-l sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.
VersionsLiens relatifsArticle L741-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 13 (V)L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales.
VersionsLiens relatifsArticle L741-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 2 (VT) JORF 20 décembre 2003 à compter du 1er juillet 2005
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-5, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation.
VersionsLiens relatifsSont exonérées de toute cotisation au titre des prestations familiales pour leurs salariés :
1° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole régulièrement agréées, sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
2° Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
VersionsLiens relatifsL'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions de la présente section de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter, à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés.
Versions
Section 2 : Prestations familiales. (Articles L741-2 à L741-8)