L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.
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Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.
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Section 4 : Fonctionnement. (Articles L511-10 à L511-11)