Article L583-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 7
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.
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Section 6 : Dispositions d'application.