Article L229-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
VersionsArticle L229-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les dispositions de l'article L. 229-2 ne sont pas applicables :
1° a) Aux terrains militaires ;
b) Aux emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
c) Aux forêts domaniales ;
d) Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
VersionsLiens relatifsArticle L229-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°96-549 du 20 juin 1996 - art. 1 () JORF 21 juin 1996Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier.
L'existence, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date.
VersionsLiens relatifsArticle L229-4-1 (abrogé)
Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire. Le cas échéant, il peut être institué une commission intercommunale.
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Sous-section 1 : Ban communal.