Article L229-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°96-549 du 20 juin 1996 - art. 7 () JORF 21 juin 1996Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 229-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 229-14 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l'article L. 229-8.
Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
VersionsLiens relatifsArticle L229-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°96-549 du 20 juin 1996 - art. 8 () JORF 21 juin 1996Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
La date d'adjudication ou la date de remise des offres est annoncée au moins six semaines à l'avance.
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Sous-section 4 : Adjudication.