Article L223-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, V JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Le permis de chasser est validé par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L223-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, VI JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
VersionsLiens relatifsArticle L223-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, VII JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Il est perçu :
1° Pour la validation du permis de chasser :
a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
VersionsLiens relatifsArticle L223-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, VIII JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent à la validation du permis de chasser.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV, IX JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
VersionsLiens relatifsArticle L223-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 2000-698 2000-07-26 art. 17 III, IV JORF 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 17 (V) JORF 27 juillet 2000Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
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Sous-section 2 : Validation du permis de chasser.