- Les organismes créés pour l'application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont soumis à la tutelle du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le ministre peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par ces organismes.VersionsLiens relatifs I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
II.-Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
III.-La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
IV.-Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure.
VersionsLiens relatifsLe statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code. Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 08 mai 2010
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux sections 1 et 2 et de tenue des consultations électorales prévues aux articles L. 912-4 et L. 912-9.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Dispositions diverses
(Articles L912-15 à L912-17)