Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
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En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLes comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :
1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du code de la recherche ;
2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
VersionsLiens relatifsPour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : " avec voix consultative " sont remplacés par les mots : " avec voix délibérative " ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. "VersionsLiens relatifsEn Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
VersionsLiens relatifsPour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 921-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La réglementation de la pêche maritime de loisir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. A Mayotte, cette réglementation est prise par l'autorité administrative après consultation de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. "VersionsLiens relatifsLa compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales :
1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ;
2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;
3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ;
4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.
VersionsLiens relatifsSont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.
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Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
" Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-10 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
" La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. " ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : " de l'article L. 943-6 " est remplacée par les références : " des articles L. 943-6 et L. 951-10 " et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : " et L. 943-6 " est remplacée par les références : ", L. 943-6 et L. 951-10 ".VersionsLiens relatifsEn Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.
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Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux comités régional et départemental des pêches et des élevages marins et au comité régional de la conchyliculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Les missions mentionnées aux a, d et e du I et aux a et b du II de l'article L. 912-3, aux 1° et 4° de l'article L. 912-7 et aux 1° et 2° de l'article L. 951-3 peuvent être déléguées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture dans des conditions fixées par décret.Versions
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles L951-1 à L951-11)