Article L914-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 33 (V)
Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 82Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche.
Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au premier alinéa et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière.
Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.
Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le comité national de la conchyliculture y est représenté.
Lorsque le conseil traite des questions d'aquaculture, ce secteur y est représenté.
Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
VersionsArticle L914-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 33 (V)
Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 82Il est créé auprès du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Le comité de liaison scientifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants :
- la conservation et l'exploitation durable des ressources vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques ;
- l'analyse conjointe des parties prenantes sur l'évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche ;
- le développement de l'analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs ;
- les orientations en matière de recherche, de développement et d'expertise, notamment s'agissant de la collecte de données.
Le comité examine au moins une fois par an l'état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.
Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ainsi que l'évolution des implantations en matière d'aquaculture marine.
Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de parlementaires, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l'aquaculture, de la recherche et de représentants des associations de consommateurs et des associations de protection de l'environnement.
La composition et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par décret.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 septembre 2013
Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement .
Ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 art. 8 : La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Toutefois, les dispositions de ses articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux décisions publiques prises en application des dispositions du code forestier et du code rural et de la pêche maritime mentionnées à ces articles pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant cette date dans les conditions prévues par les dispositions législatives qui leur étaient applicables antérieurement à celle-ci.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public (Article L914-3)