- Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
Sont habilités à réaliser ces analyses :
1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.VersionsLiens relatifs - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifs
- Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l'encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.VersionsLiens relatifs
- Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.Versions
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Section 4 : Laboratoires
(Articles L661-14 à L661-18)