Par dérogation à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France et dont l'un des instituts au moins est situé en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux.
VersionsLiens relatifsL'établissement de l'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole peut être accrédité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. Cette accréditation emporte l'habilitation de l'établissement pour délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
Pour la mise en œuvre de cette mission, l'établissement mentionné au premier alinéa établit des partenariats avec les autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics et avec au moins une des écoles mentionnées à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.
Les modalités d'accréditation sont celles définies par l'arrêté mentionné au même article L. 721-1.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur agricole (Articles L812-10 à L812-11)