Pour sa répartition, le quota attribué à la France par l'Union européenne est augmenté ou diminué en fonction de la flexibilité interannuelle, des pénalités ou des ajustements prévus par la réglementation européenne, ou des échanges réalisés entre la France et un autre Etat membre de l'Union.Versions
Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture ou d'effort de pêche est épuisé, la poursuite de l'activité de pêche concernée est interdite.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas annuels de captures ou d'effort de pêche. La part des sous-quotas non affectée est versée à la réserve de quotas.
Cette réserve est utilisée soit pour permettre la réalisation d'échanges avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, soit dans le cadre d'une interruption temporaire d'activité, soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de quota.
Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou de l'un des membres de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5, ou sur décision du ministre rendue dans un délai de deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve nationale peut être affecté à tout moment, après avis de cette commission, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné.VersionsLiens relatifs
Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 921-54, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs
I. - La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la suite de la modification des quotas correspondants en application des règles internationales, européennes ou nationales. La nouvelle répartition se fait par application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale.
II. - La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le ministre souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, il consulte commission consultative de la gestion des ressources halieutiques. A défaut de s'être prononcée dans les quarante-huit heures suivant la consultation, l'avis de la commission est réputé favorable ;
2° Lorsqu'il y a un risque de dépassement d'un quota national, le ministre peut, en mesure d'urgence, réaliser un échange avec un autre Etat membre sans requérir l'avis préalable de la commission consultative de la gestion de la ressource halieutique ;
3° Lorsque l'échange est réalisé avec des sous-quotas mis en réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange avec l'autre Etat membre ;
4° Lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas de certaines organisations de producteurs qui le rétrocèdent à cette fin, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quotas obtenu en échange.
III. - A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir au moins deux stocks, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les organisations de producteurs qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des organisations de producteurs directement concernées.
IV. - Si, en cours d'année, un quota national est, du fait d'une ou plusieurs organisations de producteurs, dépassé ou sur le point de l'être, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ou éviter ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des organisations de producteurs en cause pour d'autres stocks.
V. - La demande d'échange ou de transfert de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.VersionsLiens relatifs
Pour les demandes mentionnées au V de l'article R. 921-56, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs
I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs.
II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes :
1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ;
2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ;
3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;
4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5.
IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.VersionsLiens relatifs
Pour les demandes mentionnées au IV de l'article R. 921-58, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.Versions
Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à un groupement de navires, ils établissent un plan de gestion de ce ou ces sous-quotas dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition de ce quota.
Ce plan comporte notamment :
1° Le bilan du plan de l'année précédente ;
2° Les règles de répartition de chacun des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ;
3° Le calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas ;
4° Des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
5° Les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
6° L'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas correspondant à la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-47 et l'affectation de ces antériorités lorsqu'elles dépassent, pour un stock donné, 20 % des antériorités totales de l'organisation de producteurs ;
7° Les demandes d'affectation de la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-48.
Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou le groupement de navires, sans répartition entre les adhérents, le plan le mentionne explicitement.
Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs ou du groupement de navires et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Le plan de gestion est approuvé par décision du ministre.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article R. 921-61 dans le délai imparti, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut :
1° Décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ;
2° Décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter ;
3° Notifier une répartition du sous-quota entre producteurs, navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les modalités de gestion de la mise en marché des espèces considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation et le respect du sous-quota.VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas (Articles R921-52 à R921-62)