Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 27 juin 2022

  • Une chambre régionale de discipline est constituée dans chacune des régions ordinales. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers à la cour d'appel honoraires ou en activité, désignés par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région ordinale. Elle comprend quatre assesseurs. Des circonscriptions disciplinaires sont déterminées par arrêté.

    Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, à l'exception de la région où elle exerce.

    Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1, deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession inscrites sur les listes tenues par l'ordre.

    Un secrétaire général en charge du greffe des chambres régionales de discipline est élu, dans chaque circonscription disciplinaire, par les conseillers des régions ordinales qui la constituent.

  • La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que les manquements aux règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 exerçant dans la région ordinale.

    Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis.

    Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter.

  • I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° La réprimande ;

    3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;

    4° La radiation du tableau de l'ordre.

    La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans.

    L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

    Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ;

    3° La radiation du tableau de l'ordre.

    III.-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

    IV.-Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.

    Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.

    V.-Les sanctions disciplinaires prononcées en application du présent article sont notifiées au président du conseil national de l'ordre dans un délai d'un mois.

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