Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre :
    1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
    2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    5° La référence au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance ou au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

  • Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° L'article L. 312-1 ;

    2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;

    3° L'article L. 322-19 ;

    4° L'article L. 332-1 ;

    5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, les article L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5.


    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

  • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 311-2.-Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :

    “ 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;

    “ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    “ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole. ”


    Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 321-5 est ainsi rédigé :
    “ Art. L. 321-5.-Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
    “ Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
    “ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
    “ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées dans les conditions prévues par le réglementation localement applicable, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.

    Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

    “ A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

    “ A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.


    “ Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.


    “ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

  • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. ”

  • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 330-1.-L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.

    “ Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle. ”


    Conformément au VI de l’article 38 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

  • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
    “ Art. L. 331-2.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
    “ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède un seuil fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 184-5. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
    “ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
    “ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
    “ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
    “ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
    “ a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
    “ b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. ”

  • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
    “ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
    “ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;
    “ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
    “ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”

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