A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires.
Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
La caisse mentionnée au premier alinéa du présent article assure, pour les assurés non salariés agricoles, l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 21-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre.
Conformément au C du I de l'article 92 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsA Mayotte, les dispositions des articles 15 à 17 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles.
VersionsLiens relatifsLes non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsLa caisse compétente pour Mayotte en matière d'assurance maladie des non-salariés agricoles est chargée de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
VersionsLiens relatifs
Les salariés employés dans le secteur agricole à Mayotte sont régis par les dispositions de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, de l'ordonnance n° 2006-1588 modifiée du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre, à l'exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu'ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux.
Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de ladite loi.
VersionsLiens relatifs
A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 781-9 ainsi qu'aux entreprises de travaux agricoles au sens de l'article L722-2, aux entreprises de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3, aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 716-2 et L. 718-2-1 à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'assiette des cotisations sociales et au plafond annuel de la sécurité sociale auxquels ces articles renvoient sont celles applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsPour l'application du titre Ier du présent livre à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
VersionsArticle L781-52 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 24
Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont ainsi remplacés :
“ Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 781-9 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
“ Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. ”VersionsLiens relatifsArticle L781-53 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 24
Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier du présent livre sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
1° A l'article L. 711-1, les mots : “ du livre II du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ;
2° A l'article L. 717-7, la référence : “ article L. 2411-13 du code du travail ” est remplacée par la référence : “ article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Section 9 : Dispositions particulières à Mayotte (Articles L781-44 à L781-51)