Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :

    1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;

    2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;

    3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.

    II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre pour les actes mentionnés au I.

  • I.-Lorsqu'un vétérinaire des armées, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, demande son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, le service de santé des armées communique à cet ordre, à sa demande, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :

    1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;

    2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.

    Le service de santé des armées transmet notamment à l'ordre des vétérinaires toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.

    II.-Lorsqu'un vétérinaire demande sa radiation ou son omission du tableau de l'ordre des vétérinaires parce qu'il a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du même code, cet ordre communique au service de santé des armées, à la demande de ce dernier, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :

    1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;

    2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.

    L'ordre des vétérinaires transmet notamment au service de santé des armées toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.

    III.-Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11 du présent code, il en informe l'ordre des vétérinaires.

    L'ordre des vétérinaires et le service de santé des armées se transmettent les informations relatives aux sanctions professionnelles prononcées à l'encontre de ce vétérinaire.

    Le service de santé des armées et l'ordre des vétérinaires échangent également sans délai les informations nécessaires, lorsque la poursuite de son exercice par un vétérinaire est susceptible de représenter un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement, pour qu'ils prennent s'il y a lieu, chacun dans son domaine, les mesures appropriées.

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