Modifié par Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2.
Toutefois, cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques.
L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
Dans le domaine de l'identification, cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée.
Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité d'établissement de l'élevage peut être maintenue par l'autorité administrative aux organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux contribuent à l'animation de l'activité des établissements de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun, notamment des missions de préservation du patrimoine zoogénétique et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.VersionsLiens relatifs
Article L653-13-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et dénommé “Haras national du Pin”.
Son siège est situé au Pin-au-Haras (Orne).
Il exerce ses missions dans un périmètre d'intervention défini par décret.VersionsLiens relatifsArticle L653-13-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)L'établissement a pour missions :
1° De préserver, d'entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;
2° D'accueillir et de développer les équipements nécessaires à l'organisation d'événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;
3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;
4° De développer une offre touristique et culturelle ;
5° De développer et de diversifier l'offre de formation en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, notamment par l'accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l'intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;
6° De coopérer et de créer un réseau d'échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).VersionsLiens relatifsArticle L653-13-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de six représentants de l'Etat, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l'Orne, et deux représentants du personnel.
Il élit son président en son sein.
Le directeur de l'établissement est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis du conseil d'administration.VersionsLiens relatifsArticle L653-13-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)Les ressources de l'établissement comprennent les subventions de l'Etat et de l'Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.VersionsArticle L653-13-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)Un décret précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, son régime financier et comptable et les modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat.Versions
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics (Articles L653-12 à L653-13)
Néant