Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 14 mai 2009
Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.
VersionsLiens relatifs1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
VersionsLiens relatifsArticle 88 (abrogé)
1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.
2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 87.
VersionsLiens relatifs1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter.
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
VersionsLiens relatifsArticle 90 (abrogé)
Abrogé par Décret 62-695 1962-06-22 art. 1 JORF 27 juin 1962
(texte abrogé).
VersionsLiens relatifsArticle 91 (abrogé)
(texte abrogé).
VersionsLiens relatifs1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par Décret 50-261 1950-03-01 art. 1 JORF 4 mars 1950Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1997Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.
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Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane. (Articles 86 à 94)