- Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
Les articles L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-44 sont applicables à l'ensemble des entités situées dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le coordonnateur.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 612-26, elles demandent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers de faire procéder à cette vérification.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers souhaite, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité, réglementée ou non, qui appartient à un conglomérat financier et qui a son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat de faire procéder à cette vérification selon la procédure mentionnée au I.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.
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