Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 ou la Banque centrale européenne peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 en vue de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-48, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du I de l'article L. 612-8-1 peut saisir le collège de résolution.

    Les personnes exerçant la direction effective au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48. Le collège de supervision en informe le collège de résolution et lui fait connaitre les mesures prises à l'égard de cette personne en application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 et à la sous-section 4 de la présente section.

    II. – Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut prendre de mesure de résolution mentionnée au I que si les conditions suivantes sont remplies :

    1° Le collège de supervision, après avis du collège de résolution, ou le collège de résolution, après avis du collège de supervision, a établi que la défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est avérée ou prévisible en application du II de l'article L. 613-48 ;

    2° Il n'existe aucune perspective raisonnable que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ;

    3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure.

    III. – Lorsque le collège de résolution ou le collège de supervision constate que sont réunies les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, ainsi que dans les cas où le collège de résolution met en œuvre une mesure de résolution à la demande du Conseil de résolution unique, il en informe sans délai :

    1° Le ministre chargé de l'économie ;

    2° Le Comité européen du risque systémique ;

    3° Le Haut Conseil de stabilité financière ;

    4° Selon les cas, le collège de résolution ou le collège de supervision ;

    5° Les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la personne mentionnée au premier alinéa du I a établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats ;

    6° Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat ;

    7° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cela lui est nécessaire pour remplir ses missions.

    IV.-Dans les cas où il est saisi en application du I et où il constate que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II ne sont pas remplies, le collège de résolution le notifie au collège de supervision, lequel apprécie l'opportunité de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 612-33.

    Le collège de supervision apprécie également l'opportunité de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application du premier alinéa de l'article L. 613-27.


    Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

  • I. – Le collège de résolution ne peut prendre une ou des mesures de résolution à l'égard d'un établissement financier mentionné au 3° du I de l'article L. 613-34 que si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont remplies tant à l'égard de l'établissement financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur une base consolidée.

    II. – Le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution à l'égard de l'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 que si cette personne ainsi qu'une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49.

    Dans le cas d'une filiale ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établie hors de l'Union européenne, la condition mentionnée au précédent alinéa est remplie lorsque l'autorité compétente du pays tiers a établi que cette filiale remplissait les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application de la législation de ce pays.

    III. – Par dérogation au II, le collège de résolution peut prendre des mesures de résolution à l'égard d'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

    1° La personne est une entité de résolution ;

    2° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement mais n'étant pas elles-mêmes des entités de résolution remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

    3° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 2° menace le groupe de résolution dans son ensemble.

    4° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution.

    IV. – Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan préventif de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme entité de résolution et le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.

    V.-Dans le cas d'un groupe comprenant un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et le réseau des établissements et sociétés affiliés à cet organe central, le collège de résolution évalue si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont réunies pour l'organe central et l'ensemble des affiliés. Si c'est le cas, le collège de résolution prend des mesures de résolution coordonnées à l'égard de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.

    En vertu de l'article L. 613-51, le collège de résolution peut alors exercer tous les pouvoirs de l ‘ organe central prévus à l'article L. 511-31 en complément des mesures de résolution, notamment en vue de redistribuer entre l'organe central et l'ensemble des affiliés les ressources résultant de l'application coordonnée d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55.


    Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

  • Nonobstant toute disposition contraire, notamment les articles L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne peut être ouverte à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution qu'à l'initiative du collège de résolution. Dans ce cas, l'article L. 613-27 du présent code n'est pas applicable.

  • Lorsque la mise en œuvre de mesures de résolution le justifie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du collège de résolution, peut demander à toute juridiction de surseoir à statuer dans toute instance à laquelle une personne soumise à une procédure de résolution est ou devient partie durant le délai permettant au collège de résolution d'exercer ses pouvoirs de résolution dans le respect des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50.

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