Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution, le collège de résolution tient compte des objectifs de la résolution. Ces objectifs sont les suivants :

    1° Assurer la continuité des fonctions critiques ;

    2° Eviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière ;

    3° Protéger les ressources de l'Etat en réduisant autant que possible le recours aux aides financières publiques exceptionnelles ;

    4° Protéger les fonds et les actifs des clients, en particulier ceux des déposants couverts par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4 et les investisseurs couverts par la garantie instituée en application du 3° du II de l'article L. 312-4.

    II. – Lorsqu'il prend une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, le collège de résolution veille au respect des dispositions suivantes :

    1° Les mesures de résolution affectent en premier lieu les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété à hauteur des instruments de fonds propres qu'ils détiennent et, ensuite, les créanciers selon l'ordre de priorité de leurs créances. Aucun de ces détenteurs de titres ou de ces créanciers ne doit encourir de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ;

    2° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où leur maintien est jugé nécessaire par le collège de résolution pour atteindre les objectifs de la résolution ;

    3° Une mesure de résolution est mise en œuvre sans préjudice des règles de droit commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou morales ;

    4° Sauf dispositions contraires dans la présente sous-section, les créanciers de même rang sont traités de manière égale ;

    5° Les dépôts garantis dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-16 sont pleinement protégés.

    III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait partie d'un groupe, le collège de résolution met en œuvre les mesures de résolution de manière à en réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble.

    IV. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3,4 et 5 du présent paragraphe ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions de l'article L. 1224-2 du code de travail ne sont pas applicables.

    V. – Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au présent paragraphe n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.

  • Sans préjudice des dispositions de la présente section et du régime juridique des aides d'Etat de l'Union européenne, le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution ou à l'exercice, en vertu du V de l'article L. 613-49-1, des pouvoirs d'un organe central mentionnés à l'article L. 511-31.

    En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique ou de toute personne privée que l'opération envisagée aurait nécessités si elle avait été réalisée en dehors d'une procédure de résolution. Sont inclus parmi les personnes privées les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou cautionnant ses engagements ou ses actifs.

    Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation, d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer, et dès que les circonstances le permettent.


    Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

  • Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe implique la délivrance d'une autorisation en application du I de l'article L. 511-12-1 ou de l'article L. 531-6, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de résolution.

  • I. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 9 de la présente section.

    II. – Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 ne font pas non plus obstacle à des mesures imposées à une entité mentionnée au IV du c ou du d du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 en application de la législation d'un autre Etat membre qui offre des garanties au moins équivalentes à celles mentionnées aux articles L. 613-57 à L. 613-57-2.

  • I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section ou d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée à l'article L. 613-45-1, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou, la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne :

    1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

    2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

    3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité.

    II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :

    1° Une filiale de la personne concernée dont les obligations sont garanties par cette personne ou par une autre entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;

    2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

    III. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 et L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.

    IV. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.


    Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

  • I. – Les mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de manière séparée ou combinée.

    Une mesure visant à séparer des actifs prise en application des dispositions du sous-paragraphe 5 ne peut être mise en œuvre indépendamment de la mise en œuvre d'une autre mesure de résolution prise au titre des sous-paragraphes 3, 4 et 6.

    II. – Lorsque la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées aux sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe est de nature à entraîner des pertes à la charge des créanciers ou la conversion de leurs créances, le collège de résolution, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures de résolution, met en œuvre les mesures prévues à la sous-section 9 de la présente section à l'égard des détenteurs d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles.


    Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

  • I. – Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à un procédure de résolution ou d'un établissement-relais est réalisé au meilleur prix en fonction des circonstances, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect du régime juridique des aides d'Etat et de la valorisation effectuée en application de l'article L. 613-47.

    Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquéreur est le fonds de garantie des dépôts et de résolution, une structure de gestion des actifs ou un établissement-relais.

    II. – Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 et à l'acquéreur qu'ils s'échangent des informations ou qu'ils se portent assistance.

    III. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution peut imposer à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité du groupe auquel elle appartient de fournir à l'acquéreur les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires, à l'exclusion de toute forme de soutien financier.

    Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée en application des dispositions du livre VI du code de commerce à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution, les offres de reprise sont soumises à l'approbation du collège de résolution qui s'assure qu'elles prévoient, s'il y a lieu, le maintien des services ou infrastructures mentionnés au premier alinéa. En cas de demande de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession des actifs, le collège de résolution se prononce aux mêmes fins, à la demande du cessionnaire, avant que le tribunal ne statue.

    Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre décide de mesures de même nature que celles décrites au premier alinéa s'appliquant à une entité établie en France d'un groupe, le collège de résolution prend toutes dispositions pour assurer l'application de ces mesures.

    IV. – Afin que les transferts réalisés en application des articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 soient effectifs, le collège de résolution prend toute disposition permettant d'assurer la continuité des droits et engagements liés à l'activité transférée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer :

    1° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée en application du III de l'article L. 613-56-3 ;

    2° La substitution de l'acquéreur à la personne concernée dans toute procédure juridictionnelle relative à un élément qu'il a acquis.

  • Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 :

    1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision consulte en qualité d'acquéreur potentiel ;

    2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa ;

    3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts ;

    4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54 ;

    5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ;

    6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°.

    L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

  • Le collège de résolution ainsi que le fonds de garantie des dépôts et de résolution peuvent procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à bon escient. Le recouvrement intervient selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

    1° En déduisant le montant des sommes à recouvrer de toute contrepartie payée par un acquéreur à la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;

    2° En constatant à hauteur des sommes en cause une créance bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 611-11 du code de commerce à l'égard soit de la personne soumise à une procédure de résolution soit, le cas échéant, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.

  • Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de réduction de valeur, de conversion, de transfert ou toute autre mesure de résolution portant sur un bien situé dans un pays tiers ou sur des droits, engagements, titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété régis par la législation d'un pays tiers, le collège de résolution peut exiger de l'administrateur, du liquidateur ou de toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, de l'acquéreur qu'ils prennent les dispositions utiles pour assurer l'effectivité de cette mesure.

    Si la mesure adoptée ne peut raisonnablement être mise en œuvre, le collège de résolution renonce à la mesure envisagée.

    A la demande du collège de résolution, l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de la personne soumise à une procédure de résolution conserve les titres de capital, les autres titres de propriété, actifs ou droits et s'acquitte des engagements correspondants, pour le compte de l'acquéreur, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure mentionnée au premier alinéa.

    Les dispositions de l'article L. 613-50-8 sont applicables aux dépenses raisonnables exposées par l'acquéreur lors de l'application du premier alinéa.

  • Dans chaque personne mentionnée au I de l'article L. 613-34, les modalités selon lesquelles sont fixées la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures de résolution prévues à la présente sous-section.

    Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées.

Retourner en haut de la page