Tout manquement à l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
VersionsLiens relatifsTout manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-13 est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées par l'autorité compétente dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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Chapitre unique : Manquements aux règles relatives aux frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné (Articles L171-1 à L171-3)