- Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L711-1 à L785-16)
- Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer (Articles L721-1 à L722-21)
- Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L711-1 à L785-16)
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Versions
La méconnaissance des obligations d'information énoncées aux articles L. 722-9 à L. 722-16 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
VersionsLiens relatifs
La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 722-6 à L. 722-8 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
En cas de constatation de l'infraction mentionnée au premier alinéa par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même alinéa.
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa est, ou a été, en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au cinquième alinéa, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées aux trois premiers alinéas ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre des cinquième et sixième alinéas sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable localement.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 722-18. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 722-20.
Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les deux premiers alinéas sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable localement.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
VersionsLiens relatifsLa décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifsLes dispositions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8, L. 722-18 à L. 722-20 ne s'appliquent pas aux relations financières entre :
1° D'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ;
2° D'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
3° D'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
4° D'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
5° D'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
VersionsLiens relatifs