Les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés et apprentis qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Les conseils de prud'hommes sont également compétents pour connaître les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les gens de maison et leurs employeurs.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont les salariés ou apprentis auraient été victimes.
VersionsLiens relatifsLes conseils de prud'hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative.
Ils exercent en outre les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
VersionsLes conseils de prud'hommes sont créés par décret rendu en forme de règlement d'administration publique sur la proposition des ministres chargés de la justice, du travail et de l'agriculture, après avis des conseils municipaux des communes intéressées, dans les localités où l'importance des professions devant relever de leur juridiction en justifie la nécessité.
Ils peuvent être réorganisés ou supprimés en la même forme.
VersionsLiens relatifsLa création d'un conseil de prud'hommes est de droit, lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être établi, après avis favorable de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée et du conseil général du département. L'extension de la compétence territoriale ou professionnelle d'un conseil de prud'hommes est de droit dans les mêmes conditions.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux professions industrielles, commerciales ou agricoles.
VersionsLiens relatifsLe décret d'institution divise s'il y a lieu, le conseil de prud'hommes en sections distinctes et autonomes et fixe leur composition : la section des professions industrielles, la section des professions commerciales, la section des professions agricoles, la section des professions diverses.
Les ouvriers du commerce et de l'industrie sont classés dans la section industrielle ; les employés du commerce et de l'industrie dans la section commerciale ; la section agricole groupe les ouvriers et employés occupés dans une entreprise agricole ; la section des professions diverses, les ouvriers et employés de ces professions.
Les différends entre les gens de maison et leurs employeurs sont portés devant la section commerciale ou, à défaut, devant la section industrielle.
Versions
Les conseils de prud'hommes sont composés, pour chaque catégorie, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
Il doit y avoir au moins deux prud'hommes employeurs et deux prud'hommes salariés dans chaque catégorie.
VersionsLes membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette réception.
VersionsLiens relatifsLe renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés et sur la moitié des membres employeurs compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois.
Les prud'hommes sortant sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsLes prud'hommes réunis en assemblée générale de section, sous la présidence du doyen d'âge élisent parmi eux au scrutin secret,
à la majorité absolue des membres présents un président et un vice-président ; si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l'élément en surnombre ne prennent pas part au vote.
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents le président ou le vice-président est au troisième tour élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents, si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil et d'une nouvelle section.
Il n'est procédé à la nomination du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués par le décret d'institution.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur.
Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes employeurs et réciproquement.
VersionsLiens relatifsLe président et le vice-président sont élus pour une année ; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-5.
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
VersionsLiens relatifsLes secrétaires et secrétaires-adjoints de conseils de prud'hommes sont des fonctionnaires départementaux.
Le montant et les conditions d'attribution de leur traitement, leur mode de recrutement et leur régime disciplinaire sont fixés par décret.
/A/A partir de la date d'application du nouveau régime de rémunération des secrétaires et des secrétaires-adjoints de conseils de prud'hommes, les émoluments alloués aux intéressés par les dispositions en vigueur sont perçus par eux pour le compte des communes qui supportent la charge de leur rémunération dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés du travail, des finances et de l'intérieur. Toutefois, ils continuent à percevoir à leur profit les émoluments pour les rôles d'expédition de jugement qu'ils délivrent/A/LOI 1468 30-12-1977// .
VersionsLiens relatifs
A condition :
1. D'être inscrits sur les listes électorales établies conformément au Livre 1er, titre 1er, chapitres 1er et II du code électoral ;
2. D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans les décrets de création du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an ;
- sont électeurs ouvriers : les ouvriers,
les chefs d'équipe, les contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;
- sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;
- sont électeurs employeurs : les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les membres des directions, la direction générale unique et les directeurs généraux, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.
VersionsLiens relatifsSont électeurs agricoles ceux qui, déjà régulièrement inscrits sur les listes électorales des chambres d'agriculture dans les communes du ressort du conseil, exercent effectivement la profession d'agriculteur et remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1.
1. Electeurs ouvriers : les ouvriers agricoles ;
2. Electeurs employés : les régisseurs et chefs de culture ;
3. Electeurs employeurs : les exploitants agricoles qu'ils aient la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer.
/P/LOI 0630 11-07-1975 : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent participer aux élections des conseillers prud'hommes employeurs les étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui exercent en France l'activité d'exploitant agricole conformément aux dispositions de droit interne prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Pour être électeur aux conseils de prud'hommes ces ressortissants doivent :
a) Remplir les conditions autres que celle de nationalité nécessaires à un Français pour être inscrit sur les listes électorales établies conformément au livre Ier, titre Ier,
chapitres Ier et II du code électoral est sur les listes électorales des chambres d'agriculture ;
b) Exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 et au présent article//.
VersionsLiens relatifsSont électeurs à la section des professions diverses s'ils remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1 :
1. Les salariés exerçant leur activité dans les entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
2. Les employés exerçant leur activité dans des entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
3. Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés définis aux 1. et 2. ci-dessus ainsi que les personnes qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une entreprise autre qu'industrielle, commerciale ou agricole.
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Sont éligibles, à condition d'être âgés de vingt-cinq ans et de savoir lire et écrire :
1. Les personnes inscrites sur les listes électorales prudhommales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
2. Les personnes ayant rempli ces conditions pendant trois ans au moins dans le ressort, pourvu qu'elles soient de nationalité française et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
VersionsLiens relatifsLes ressortissants de la communauté économique européenne mentionnée à l'article L. 513-2 qui exercent en France l'activité d'exploitant agricole ne sont pas éligibles aux conseils de prud'hommes.
VersionsLiens relatifs
Les prud'hommes salariés sont élus par les électeurs salariés, les prud'hommes employeurs, par les électeurs employeurs, réunis dans des assemblées distinctes .
VersionsLiens relatifsTout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
VersionsLiens relatifsS'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires,
soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter le conseil, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement triennal. Le conseil ou la section fonctionne qu'elle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé.
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
VersionsLiens relatifsLes règles établies par l'article 24 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, l'article 1er, alinéas 1, 5 et 7 et les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juillet 1913, modifiée par la loi du 31 mars 1914 sur le secret, la liberté et la sincérité du vote s'appliquent aux opérations électorales sur les conseils des prudhommes.
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Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire .
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du conseil ou de la section, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convention, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal de grande instance .
Au vu du procès-verbal la démission est prononcée par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel.
La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé.
VersionsLiens relatifsLe conseiller prud'homme élu qui refuse de se faire installer donne sa démission ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article L. 514-1 est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire .
VersionsLiens relatifsTout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le conseil ou la section pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du conseil des prud'hommes et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République qui le transmet avec son avis au ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsLes peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
- la censure ;
- la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
- la déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
VersionsLiens relatifsLe conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions .
VersionsLiens relatifsL'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité .
Si la preuve n'est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne sa déchéance dans les conditions prévues aux articles L. 514-3 et L. 514-4.
VersionsLiens relatifsLes conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou donnent leur démission, ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions, peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-2 et L. 514-5.
Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation, la démission ou la déclaration de démission,
ou de six ans à partir de la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de six ans dans le second.
Le relèvement est prononcée par décret rendu après avis du conseil d'administration du ministère de la justice.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de prud'hommes sont gratuites vis-à-vis des parties : ils ne peuvent réclamer de leur part aucun remboursement de frais.
VersionsEn cas de plainte en prévarication contre les conseillers prud'hommes il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 681 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsLes articles 4 et 5 du code civil, 126,
127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
VersionsLiens relatifsLes employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes,
le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux enquêtes, aux réunions de commissions et d'assemblées générales du conseil.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.
La suspension du travail prévue au présent article n'est pas une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail,
et ce à peine de dommages-intérêts au profit du salarié.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un conseil de prud'hommes ou une de ses sections ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le tribunal d'instance compétent pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes et de la section ou dont ces derniers auraient dû être ultérieurement saisis.
VersionsLiens relatifsLorsque le conseil de prud'hommes ou la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, la cour d'appel saisie dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant le conseil de prud'hommes ou la section.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 514-12.
VersionsLiens relatifsLes conseils de prud'hommes ou leurs sections peuvent être dissous par décret rendu sur la proposition du ministre de la justicepoint de départ*.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section, les litiges sont portés devant le tribunal d'instance du domicile du défendeur.
En cas de dissolution d'une section ou d'un conseil,
les secrétaires et secrétaires adjoints sont maintenus dans leurs fonctions.
VersionsLiens relatifs
Chaque section des conseils de prud'hommes comprend :
1. Un bureau de conciliation ;
2. Un bureau de jugement.
VersionsLe bureau de jugement se compose d'un nombre égal de prud'hommes employeurs et de prud'hommes salariés,
y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés .
Versions
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père,
mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui.
Versions
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître en premier ressort des différends visés à l'article L. 511-1 . Toutefois, les différends entre les cadres et leurs employeurs peuvent être portés par les cadres devant les tribunaux qui, en l'absence des conseils de prud'hommes, auraient qualité pour en connaître.
VersionsLiens relatifs
Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés :
1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties, ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5. S'ils sont employeurs, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
VersionsLiens relatifs
Tout secrétaire d'un conseil de prud'hommes convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni comme concussionnaire .
Versions
Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par la commune où ils sont établis.
VersionsLes dépenses obligatoires pour les communes comprises dans la circonscription d'un conseil de prud'hommes sont les suivantes :
1. Frais de premier établissement ;
2. Achat des insignes ;
3. Chauffage ;
4. Eclairage ;
5. Frais d'élection ;
6. Rétribution du ou des secrétaires et du ou des secrétaires adjoints, attachés au conseil, y compris les sommes nécessaires à la constitution de leur pension de retraite ;
7. Frais de matériel, fournitures de bureau et dépenses diverses de secrétariat, à l'exception des frais d'établissement des rôles d'expédition de jugements ;
8. Vacations aux conseillers prud'hommes dont le montant minimum, fixé par décret, peut être relevé par arrêté préfectoral après avis des conseils municipaux intéressés.
VersionsLiens relatifsSont à la charge de l'Etat les dépenses relatives :
1. Aux frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à aller prêter serment ;
2. Aux frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal d'instance .
VersionsLiens relatifs
En cas de partage l'affaire est renvoyée dans les plus brefs délais devant le même bureau de jugement, présidé par le juge du tribunal d'instance dont le ressort comprend la commune où siège le conseil de prud'hommes. Le bureau délibère de nouveau avec ce magistrat et peut ordonner toutes mesures d'instruction qui paraîtraient nécessaires.
VersionsLiens relatifs
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
//Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.
VersionsLiens relatifsLorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 61-825 du 29 juillet 1961, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Toutefois, quelque soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des chapitres III, IV, V, VI du présent titre s'appliquent au règlement de tous les conflits collectifs de travail dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions agricoles /M/définies par l'article 1060 du code rural/M/DECR.0493 11-06-1975 : utilisant les services des salariés, définis à l'article 1144 (1.à 7., 9. et 10.) du code rural//, les professions libérales, les offices publics et ministériels, les gens de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile, le personnel des caisses d'épargne ordinaires, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit et des entreprises publiques mentionnées à l'article L. 134-1.
Les attributions conférées par les chapitres III, IV, V et VI du présent titre au ministre chargé du travail seront exercées, en ce qui concerne les professions agricoles par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsLes litiges collectifs intervenant entre les personnels et les entreprises, organismes et établissements, mentionnés à l'article l. 522-1, font l'objet de négociations soit lorsque les conventions, accords ou protocoles ont été passés à cet effet conformément aux dispositions du titre III du livre Ier soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative notamment en application des dispositions qui les régissent.
VersionsLiens relatifs
Tous les conflits collectifs de travail et, notamment, les conflits collectifs survenant à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement des conventions collectives et des accords sont obligatoirement et immédiatement soumis aux procédures de conciliation.
VersionsLiens relatifsLes conventions collectives doivent contenir des dispositions concernant les procédures contractuelles de conciliation suivant lesquelles sont réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention, qu'ils soient nés de l'application, de la révision ou du renouvellement de la convention.
VersionsLiens relatifsLes conflits collectifs de travail qui, pour quelque raison que ce soit n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie, soit par la convention collective, soit par un accord particulier, sont obligatoirement portés, dans un délai de un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal au /R/minimum de trois/R/LOI 0623 10-07-1973 : minimum de quatre// pour chaque catégorie ainsi que des représentants des pouvoirs publics en nombre /R/maximum de trois/R/LOI 0623 :
maximum de quatre// .
Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les mêmes conditions devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues par le deuxième alinéa du présent article.
VersionsL'employeur est tenu de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la mission qui leur est dévolue.
VersionsLiens relatifsLes parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première .
VersionsLiens relatifsA l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procés-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par le chapitre VI du présent titre.
VersionsLiens relatifsEn cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.
VersionsLiens relatifsUn règlement d'administration publique précise la composition, le fonctionnement et la compétence territoriale des commissions de conciliation. Il peut prévoir l'organisation, au sein des commissions régionales, de sections compétentes pour des circonscriptions départementales, dont la composition correspond à celle des commissions régionales.
VersionsLiens relatifsDans les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-1, ainsi que dans les établissements publics dont la liste est fixée par décret, les différends collectifs de travail sont obligatoirement soumis à des procédures de conciliation.
VersionsLiens relatifsDans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.
VersionsCette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel.
Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également .
VersionsLiens relatifsLes accords établis en conciliation entre les parties intervenues dans la procédure sont enregistrés dans les procés-verbaux des séances et engagent les parties.
VersionsUn règlement d'administration publique précisera en tant que de besoin les conditions d'application des articles L. 523-9 à L. 523-12.
VersionsLiens relatifs
La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner dans un délai fixé, un médiateur, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.
Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative . Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission supérieure des conventions collectives.
VersionsLiens relatifsLe médiateur convoque les parties : les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 523-5 sont applicables à ces convocations.
VersionsLiens relatifsAprès avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties et dans un délai de quinze jours susceptible d'être prorogé avec leur accord, le médiateur leur soumet sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître soit à la procédure prévue aux articles L. 525-1 et L. 525-2.
A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles récusent sa proposition. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de cette récusation.
Si au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, aucune des parties n'a récusé la proposition du médiateur, celui-ci constate l'accord des parties. Cet accord produit les mêmes effets et est soumis aux mêmes formalités que l'accord de conciliation mentionné au chapitre V du présent titre.
VersionsLiens relatifsEn cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, ou en cas de carence d'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée accompagné d'un rapport sur le différend.
Les conclusions de la recommandation du médiateur sont rendues publiques dans un délai de trois mois par le ministre chargé du travail, sauf dans le cas où les deux parties demandent que la publication n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
Le texte des motifs de la recommandation peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifs
La convention collective de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.
VersionsLiens relatifsDans le cas où la convention collective ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation.
L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.
VersionsLiens relatifsDans le cas où le conflit est porté à l'arbitrage, il est établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties , mentionnant l'objet du conflit et les points soumis à l'arbitrage.
VersionsL'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.
Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.
Les sentences arbitrales doivent être motivées.
Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours que celui prévu à l'article L. 525-5 .
VersionsLiens relatifs
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs qui sont rémunérés pour ce travail par des indemnités.
Le même règlement détermine le montant des indemnités qui sont attribuées aux conseillers d'Etat honoraires et aux magistrats honoraires, membres de la cour supérieure d'arbitrage.
Versions
L'accord de conciliation et la sentence arbitrale sont obligatoires. Ils produisent effet, en principe, à dater du jour du dépôt de la requête aux fins de conciliation.
Ils ont force exécutoire du seul fait de leur dépôt au /M/secrétariat/M/Loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes ou à défaut de conseil de prud'hommes au greffe du tribunal d'instance.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un accord de conciliation ou une sentence arbitrale devenu exécutoire porte sur l'interprétation des clauses d'une convention collective existante sur les salaires ou sur les conditions de travail, cet accord ou cette sentence, sous réserve du dépôt prévu à l'article L. 526-1, produit les effets d'une convention collective de travail.
Si l'accord ou la sentence est intervenu en vue de régler un conflit survenu dans une branche d'activité ayant fait l'objet d'une convention collective étendue en application de l'article L. 133-9, cet accord ou cette sentence doit à la demande des organisations syndicales signataires de la convention collective étendue faire l'objet d'un arrêté d'extension pris conformément aux dispositions des articles L. 133-10, L. 133-11, L. 133-13, L. 133-14. Cet arrêté peut être rapporté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 133-15.
Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code s'appliquent aux accords de conciliation et aux sentences arbitrales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
VersionsLiens relatifsTous actes faits en exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés du timbre et enregistrés gratuitement.
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Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-5 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est transmis au parquet par le président de la commission de conciliation. L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 F .
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, rapport en est établi au parquet par le président de la commission de conciliation. L'infraction sera punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F.
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CONFLITS DU TRAVAIL (Articles L511-1 à L532-1)