Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

    La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.

    L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.

    • La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.

      A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.

      Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.

    • Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :

      Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;

      Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.

    • I.- Tout au long de leur vie active, les travailleurs salariés du présent livre n'entrant pas dans les catégories mentionnées au titre VII et qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé.

      Ne sont exclus du bénéfice de ce congé que les travailleurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ou d'un diplôme professionnel depuis moins de trois ans, ainsi que ceux dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans.

      II.- Dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au I du présent article demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents /M/de l'établissement/M/LOI 1171 31-12-1974 : au titre de ce congé// ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.

      III.- Dans les établissements de moins de 100 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.

      Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.

      IV.- Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

      Ce congé pourra toutefois excéder un an ou 1.200 heures s'il s'agit d'un stage de "promotion professionnelle" au sens de l'article L. 940-2 et inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article L. 960-2.

      V.- Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

      VI.- La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

      La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

      VII.- Les travailleurs bénéficiant de ce congé peuvent être rémunérés par leurs employeurs, en application de dispositions contractuelles. L'Etat peut les rémunérer ou participer à leur rémunération dans les conditions prévues au titre VI du présent livre.

      VIII.- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre aprés avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1 en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.

      IX.- Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat déterminera notamment :

      1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, compte non tenu des congés visés à l'article L. 930-2, le pourcentage maximum de travailleurs susceptibles de bénéficier simultanément d'un congé ou le pourcentage maximum d'heures de travail susceptibles d'être affectées, au cours d'une période annuelle ou pluriannuelle, à l'exercice du droit à congé ;

      2. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;

      3. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;

      4. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre au titre du présent livre compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement sur la base de l'article L. 930-2.

      X.- Les travailleurs salariés visés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir dans le cadre d'accords contractuels un congé aux fins d'exercer des fonctions d'enseignement soit au sein des entreprises, soit dans des établissements et centres prévus à l'article L. 920-3 comme dans ceux qui, visés à l'article L. 920-2, dispensent une formation.

      Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des règles prévues au II et au III ci-dessus.

    • I.- Les travailleurs salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ont droit, pendant les deux premières années de présence dans l'entreprise et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.

      II.- La durée de ce congé, qui ne peut excéder cent heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

      La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

      III.- En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

      IV.- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre, après avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1, en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.

      V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :

      1 La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;

      2 Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;

      3 Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.

    • Une contribution financière de l'Etat peut être accordée pour chacun des types d'actions de formation ci-après :

      1° Les stages dits de "conversion" et les stages de "prévention" ouverts aux personnes âgées d'au moins dix-huit ans Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non-salariés de leur famille ou aux membres de professions non-salariés non-agricoles d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds de réduire les risques d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de l'entreprise qui les emploie ;

      2° Les stages dits d'"adaptation". Ils ont pour objet de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d'un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d'un diplôme professionnel ;

      3° Les stages dits : "de promotion professionnelle", ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non-salariés en vue de leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;

      4° Les stages dits "d'entretien ou de perfectionnement des connaissances", ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un contrat de travail ou à des travailleurs non-salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ;

      5° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail.

    • Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, /M/au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2/M/loi 0754 17-07-1978 : au financement de stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2//.

    • Des agents commissionnés par les préfets peuvent exiger des employeurs justification qu'il a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et procéder aux contrôles nécessaires.

      Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées par le code général des impôts.

    • Pour chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant des participations prévues à l'article L. 950-2 sera fixé par les lois de finances, selon les besoins réels de formation professionnelle continue.

    • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :

      La définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2 ;

      Les conditions de l'agrément prévu au 3 de l'article L. 950-2 ;

      Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 950-3 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

      Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 950-7, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.

    • L'Etat, les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés du service d'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent, selon des modalités propres à chacune des catégories de stages définies à l'article L. 940-2, au financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle.

      Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.

      Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.

    • Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article L. 940-2.

      Ces stages doivent :

      Soit faire l'objet d'une convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;

      Soit bénéficier d'un agrément.

      En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :

      Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles L. 960-8 et L. 960-9 ;

      Les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-11.

      Les stages de conversion au sens du 1 de l'article L. 940-2, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de population sont agréés d'office.

      La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.

    • I.- Les travailleurs qui suivent un stage de conversion, au sens du 1. de l'article L. 940-2 lorsqu'il s'agit d'un stage à temps plein, reçoivent une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail, quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation, et selon un barême établi :

      1. Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;

      2. Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;

      3. Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966.

      Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.

      Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret.

      II.- Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I du présent article :

      1. Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ;

      2. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ;

      3. Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;

      4. Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument, de fait ou de droit, les charges de tierce personne dans leur milieu familial.

      Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.

      Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chef de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient d'une rémunération majorée.

    • L'Etat rembourse aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage de prévention au sens du 1° de l'article L. 940-2 et qu'elles continuent de rémunérer dans les conditions prévues à son contrat de travail, une somme calculée en fonction du salaire versé.

    • Le barème de rémunération prévu au 1 du paragraphe I de l'article L. 960-3 comporte des taux majorés au bénéfice des travailleurs salariés qui ont été licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires ou qui suivent un stage de conversion organisé en application des conventions prévues à l'article L. 322-2.

    • Le montant des rémunérations prévu aux articles L. 960-3 et L. 960-5 comprend la contribution de l'Etat et, le cas échéant, celle d'organismes paritaires créés par des accords entre organisations professionnelles et syndicales.

      Dans ce dernier cas, une convention passée entre l'Etat et lesdits organismes déterminera les modalités de leur participation au financement des indemnités versées aux stagiaires.

    • Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2 de l'article L. 940-2 sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.

    • Les travailleurs qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou lorsque leur contrat de travail est maintenu sans rémunération perçoivent une indemnité mensuelle.

      Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.

      Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.

      La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article L. 960-1.

    • L'Etat rembourse aux entreprises, pour chaque travailleur salarié qui suit un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 et qu'elles continuent de rémunérer, une somme égale à l'indemnité prévue à l'article précédent, dans les limites du salaire versé.

      Le travailleur salarié reçoit de l'Etat, lorsque sa rémunération est inférieure à l'indemnité susvisée, une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité allouée aux stagiaires non titulaires d'un contrat de travail et le montant de sa rémunération.

    • Lorsque des travailleurs qui bénéficient, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, de congés en vue de suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4. de l'article L. 940-2, reçoivent, du fait d'un engagement pris par l'employeur, soit une rémunération de substitution versée par un fonds d'assurance formation, soit, en l'absence de fonds d'assurance formation, la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération, dans les conditions fixées aux I et II ci-après.

      I.- Les fonds d'assurance formation sont alimentés par des contributions qui peuvent être versées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées par les conventions créant ces fonds. Ils sont destinés exclusivement au financement des dépenses de fonctionnement des stages de formation et à la couverture, pendant les périodes de stages, des salaires ainsi que des contributions incombant aux employeurs au titre des charges sociales et de la taxe sur les salaires lorsqu'elle continue d'être due en application du II de l'article 1er de la loi n. 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.

      Sous réserve que le fonds d'assurance formation ait une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées, les contributions à la charge des employeurs ne sont passibles ni des cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, de la taxe sur les salaires. Sous les mêmes conditions, elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. Les contributions à la charge des travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les intéressés.

      II.- Dans le cas où, en l'absence de fonds d'assurance formation, les travailleurs bénéficient du maintien de la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut participer à cette rémunération si les stages suivis sont inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

    • Les travailleurs salariés, qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances inscrits sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2, pourront recevoir une indemnité horaire calculée en fonction du salaire minimum de croissance *SMIC*.

    • Lorsque des membres de professions non-salariées suivent des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4 de l'article L. 940-2, l'Etat prendra en charge une partie de leur rémunération, à la condition que des fonds de même objet que ceux prévus à l'article L. 960-10 aient été établis par et pour les intéressés.

    • Les jeunes gens de seize à dix-huit ans qui n'ont pas souscrit de contrat d'apprentissage et ne remplissent pas les conditions posées pour l'attribution de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi bénéficient, lorsqu'ils suivent des stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, au sens du 5° de l'article L. 940-2, d'indemnités et d'avantages sociaux équivalents aux bourses et avantages sociaux prévus en faveur des élèves des collèges d'enseignement technique.

      Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des indemnités excédant celles prévues à l'alinéa précédent pourront être temporairement maintenues. Leur taux sera fixé chaque année, compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.

      Les intéressés sont couverts au titre de l'assurance maladie en qualité d'ayants droit de celui de leurs parents qui est assuré social. Ils ouvrent droit au service des allocations familiales.

    • Les frais de transport exposés par les travailleurs pour se rendre au lieu des stages qui font l'objet du présent titre et pour en revenir ou pour se déplacer, en fonction des nécessités de ces stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.

    • Les stagiaires titulaires d'un contrat de travail restent affiliés au régime de sécurité sociale dont dépend leur activité salariée.

      Les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et qui n'ont pas la qualité d'ayants droit sont, compte tenu de la nature de l'activité à laquelle prépare le stage, affiliés soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime d'assurances sociales des salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariées non-agricoles, soit au régime spécial de sécurité sociale des marins français.

      Pour les stagiaires relevant du régime général, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations. Lorsque les stagiaires ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, le taux des cotisations sociales est forfaitaire ; ce taux est fixé par décret.

      Pour les stagiaires ne relevant pas du régime général, des décrets fixent les conditions de prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat, des cotisations sociales.

    • Le 2. de l'article L. 416 du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est applicable à tous les stagiaires relevant du présent titre.

    • Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre /A/Ainsi que le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale et d'accidents du travail/A/ LOI 1171 31-12-1974// relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

    • I.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre notamment :

      Les conditions de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ;

      Les conditions d'attribution et les modalités de versement des rémunérations et indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ;

      Les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie des rémunérations prévues aux articles L. 960-7 /M/L. 960-9, L. 960-10, L. 960-11, L. 960-12/M/LOI 1171 31-12-1974 :

      et L. 960-9 à L. 960-12// ;

      /A/Les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales afférentes à la rémunération des stagiaires prévues à l'article L. 960-14 /A/LOI 1171 31-12-1974//.

      Les conditions de remboursement des frais de transport mentionnés à l'article /M/L. 960-16 /M/LOI 1171 : L. 960-14//.

      II.- Des décrets fixent :

      Le montant ou le taux des rémunérations ou indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ;

      La part des rémunérations prises en charge par l'Etat en application des articles L. 960-7, L. 960-10 à L. 960-12.

      III.- Des décisions du Premier ministre, prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article L. 910-1, arrêtent :

      La liste d'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ;

      Les listes des stages de promotion professionnelle et d'entretien et de perfectionnement des connaissances prévues au troisième alinéa de l'article L. 960-2 ;

      La liste des formations d'une durée inférieure à un an mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 960-8.

    • Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.

  • Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat contribue, en liaison avec les organisations professionnelles à vocation générale, dans les conditions fixées au titre IV du présent livre au financement des stages organisés, en vue d'assurer la formation, l'entretien et le perfectionnement des connaissances ou la promotion des exploitants, salariés des exploitations et aides familiaux agricoles et des travailleurs des professions para-agricoles, dans des centres de formation professionnelle ou de promotion sociale agricole et dans les instituts de promotion.

    Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.

    En outre, conformément aux dispositions des articles L. 960-10 et L. 960-12 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.

    Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et les organismes publics et privés de promotion et de conversion professionnelles seront appelés à faciliter l'acquisition de qualifications professionnelles autres qu'agricoles, respectivement pour des jeunes ruraux et pour des exploitants et des salariés agricoles, feront l'objet de mesures coordonnées entre les divers départements ministériels intéressés.

  • Article L990-3

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 février 1984

    L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.

    Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.

    Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.

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