Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsEn cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLes pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsEst punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
VersionsLiens relatifsToute infraction aux dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
VersionsLiens relatifsQuiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et puni des peines portées à cet article.
Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle.
VersionsLiens relatifsToute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 2000 à 20000 F et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10000 à 40000 F.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
VersionsLiens relatifsToute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
VersionsLiens relatifsToute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifs
Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
VersionsLiens relatifs- Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 à 15.000 F.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
Conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal.
VersionsLiens relatifs Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
VersionsLiens relatifsEn cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-2 et L. 235-8 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
VersionsLiens relatifs- En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1 faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
Après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant
annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 2.000 F à 120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
VersionsLiens relatifs En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
VersionsLiens relatifsLes décisions du juge des référés prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3-1 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 en cas de rupture du contrat de travail.
VersionsLiens relatifsEn cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263-4, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 2000 à 60000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 231-4, L. 231-5, L. 263-1 à L. 263-6 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment entrant dans la prévision de l'article L. 235-1 en méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par ledit article est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifs- Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-2 est puni d'une amende de 1.500 à 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 3.000 à 300.000 F (1).
L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
VersionsLiens relatifs L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'oeuvre le plan prévu à l'article L. 235-3 est puni des peines prévues aux articles L. 263-2, L. 263-4 et L. 263-5.
Il en est de même en cas d'infraction du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7.
VersionsLiens relatifsLes infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifs
- Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
VersionsLiens relatifs
- Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Versions
Titre VI : Pénalités. (Articles L260-1 à L265-1)