Sous réserve des exceptions prévues /R/au troisième alinéa du présent article/R/LOI 1106 06-12-1976 : à l'article L. 231-1-1//, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels /R/et commerciaux/R/LOI 1106 : commerciaux et agricoles// et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements hospitaliers publics et les établissements de soins privés.
/A/Ne sont pas soumises à ces dispositions les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air.
Toutefois, lesdites dispositions ou les règlements pris en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendus applicables en tout ou partie aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ou à certaines parties de ceux-ci, par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application/A/ Loi 1106//.
VersionsLiens relatifsNe sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1 les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air.
Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou à certaines parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application.
VersionsLiens relatifsDes règlements d'administration publique déterminent :
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail :
3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.
//LOI 1106 06-12-1976 : 4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène et de sécurité, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
En outre, ces organismes peuvent jouer le rôle des institutions créées en application du 3. ci-dessus dans les établissements qui ne sont pas tenus de créer ces institutions// .
//LOI 1195 27-12-1973 : Les règlements d'administration publique ci-dessus prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux//.
VersionsLiens relatifsLorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés à l'article L. 231-2.
//LOI 1106 06-12-1976 : Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce// .
Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par /R/l'article L. 620-6/R/LOI 0004 02-01-1973 :
l'article L. 620-3//. Elle est datée et signée. Elle indique les contraventions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours doit être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le décret prévu à l'article précédent.
VersionsLiens relatifsArticle L231-5 (abrogé)
Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre chargé du travail. Cette réclamation est suspensive.
VersionsLiens relatifsDans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.
VersionsLiens relatifsSi un salarié membre des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité.
Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4, communiquer, dans le délai de vingt-quatre heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail .
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HYGIENE ET SECURITE . (Articles L231-1 à L231-9)