Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1983
La prime de mobilité des jeunes comprend une allocation de transfert et une indemnité pour frais de déplacement.
Les dépenses résultant du service de la prime de mobilité sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé "Fonds national de l'emploi".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 101 () JORF 29 DECEMBRE 1982
Création LOI 72-1150 1972-12-23 ART. 2 JORF 27 DECEMBRE 1972La prime de mobilité est attribuée, avec l'accord du service public de l'emploi, aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits auprès de ce service qui, dans un délai déterminé, après l'achèvement de leur scolarité ou d'un stage de formation professionnelle ou après l'expiration d'un contrat d'apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972 :
1. N'ont pu trouver de premier emploi salarié dans une localité située à une distance du lieu de leur résidence habituelle inférieure à un maximum déterminé par le décret prévu à l'article L. 322-10 ci-dessous ;
2. Sont dans l'obligation de résider dans une localité située au-delà de cette limite pour occuper, dans les entreprises entrant dans le champ d'application des articles L. 131-1 à L. 131-3, leur premier emploi salarié.
Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens dont le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972. A leur égard, est regardé comme premier emploi salarié au sens des alinéas précédents l'emploi qui est occupé après la fin de l'apprentissage.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 101 () JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Création LOI 72-1150 1972-12-23 ART. 3 JORF 27 décembreLa prime de mobilité ne peut être accordée aux bénéficiaires des aides établies en application de la section I du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 101 () JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Création LOI 72-1150 1972-12-23 ART. 4 JORF 27 décembreUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Le taux d'allocation de transfert et les règles de calcul de l'indemnité pour frais de déplacement sont fixés par un arrêté des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifs
PRIME DE MOBILITE DES JEUNES . (Articles L322-7 à L322-10)